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26/12/2006 | FRANCE | N°06NT00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2006, 06NT00672


Vu, I, sous le n° 06NT00672, la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Sorin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1036 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 06NT00673, la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par ...

Vu, I, sous le n° 06NT00672, la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Sorin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1036 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 06NT00673, la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Sorin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1037 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts visent : “Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France (…)” ; qu'en vertu des I et II dudit article, ces rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont déjà été soumises à l'étranger à un tel impôt, pour un montant au moins égal aux deux tiers de celui que le contribuable aurait eu à supporter en France, ou lorsqu'il justifie avoir exercé, pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à l'étranger, une activité se rattachant à certaines branches limitativement énumérées ; qu'enfin, aux termes du III du même article : “Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France (…)” ; que ces dernières dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X a effectué, au cours des années 1998 et 1999, en tant que directeur général de la SA Potel et Chabot, des déplacements à l'étranger, notamment aux Etats-Unis et en Russie, dont la durée totale a représenté respectivement 17 et 21 jours ; qu'il a perçu, au titre de chacune de ces deux années, une somme de 141 000 F qu'il a considérée comme relevant du régime d'exonération prévu par le III précité de l'article 81 A du code général des impôts au motif que cette somme correspondait à un supplément de rémunération lié à ses déplacements à l'étranger ; qu'il a versé au dossier, pour la première fois en appel, un avenant à son contrat de travail, en date du 14 janvier 1993, stipulant, d'une part, que sera versé, en sus de la rémunération brute de 453 000 F, un supplément de rémunération lié à l'expatriation du collaborateur dont le montant est fixé à 141 000 F, et d'autre part, que ce supplément de rémunération lié aux fréquentes missions qui seront effectuées par le collaborateur à l'étranger, est “susceptible de bénéficier des dispositions prévues au III de l'article 81 A du code général des impôts” ;

Considérant, toutefois, que ce contrat, en tant qu'il donne une qualification fiscale du supplément de rémunération litigieux, ne lie ni l'administration, ni le juge de l'impôt ; qu'en se bornant à faire valoir que le rapport entre ledit supplément de rémunération et le nombre de jours passés à l'étranger, qui aboutit à un supplément journalier de 8 294 F en 1998 et de 6 409 F en 1999, ne présente pas un caractère excessif eu égard à l'activité déployée et aux pays visités, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ledit supplément, fixé pour une période indéterminée, a été déterminé, même de façon forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France en 1998 et 1999, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi que l'administration a refusé d'appliquer aux sommes en litige l'exonération prévue par le III de l'article 81 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 06NT00672,06NT00673

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00672
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-26;06nt00672 ?
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