Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me de Lageneste, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103136 en date du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle à cette contribution auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 234 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1998 : “Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse ; …” et qu'aux termes du I de l'article 234 nonies du même code : “Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis. Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition…” ;
Considérant que M. X a été assujetti au titre de l'année 1998, à la suite d'un contrôle fiscal, à des cotisations à la contribution représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis précité et à la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies à raison des revenus tirés de la location d'un local commercial dont il est propriétaire ; que le tribunal administratif a confirmé ces impositions au motif qu'elles avaient été régulièrement assises sur le montant de travaux réalisés par le locataire et qui devaient être regardés comme un élément du prix du bail ; que le requérant ne discute pas le motif retenu par le tribunal mais se borne à faire valoir que ces contributions ne lui ont pas été réclamées pour les années postérieures à l'année 1998 “alors que sa situation économique, financière et juridique est restée inchangée” ; qu'une telle argumentation ne peut être utilement invoquée alors au demeurant que le requérant s'est abstenu de déclarer les revenus tirés des locations sur lesquels sont assises les contributions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT00473
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