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18/12/2006 | FRANCE | N°03NT01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 03NT01168


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour la SARL SOGALI, dont le siège est rue des Douves à Avrillé les Ponceaux (37340), par Me Herry, avocat au barreau d'Alençon ; la SARL SOGALI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-584 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demand

es ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour la SARL SOGALI, dont le siège est rue des Douves à Avrillé les Ponceaux (37340), par Me Herry, avocat au barreau d'Alençon ; la SARL SOGALI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-584 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, (…) assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 0,45 p. 100 au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé (…)” ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code (…)” ; qu'aux termes de l'article 1144 3° du code rural alors en vigueur : “Sont considérés comme travaux forestiers les travaux suivants : - travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectués par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; - travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ; - travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOGALI exerce une activité de scierie, ayant pour objet la production de parquets, lambris bruts et de palettes à partir de grumes achetées auprès d'exploitants forestiers ; qu'il est constant qu'elle n'effectue elle-même aucun des travaux visés à l'article 1144 précité du code rural ; qu'elle ne relève pas ainsi du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et rentre, dès lors, en dépit de son affiliation à ce régime, dans le champ d'application de la participation des employeurs à l'effort de construction, et, par suite, en l'absence de réalisation des investissements visés à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, de la contribution prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, de la documentation administrative 5 L 222 paragraphe 12 du 2 juillet 1990 en tant qu'elle dispose que l'exonération de la participation de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation s'étend aux employeurs qui effectuent des opérations de transformation ou de vente de produits agricoles dans des établissements présentant un caractère industriel et commercial, cette documentation ajoutant que cette obligation incombe en revanche aux exploitants de scieries qui débitent des bois achetés exclusivement ou principalement à des tiers ; que le moyen tiré de ce que ses achats s'effectueraient auprès de sociétés associées ayant le statut d'exploitant forestier est à cet égard inopérant ;

Sur les majorations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “1. Lorsqu'une personne physique ou morale (…) tenue de souscrire une déclaration (…) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (…), le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (…)” ; qu'en vertu de l'article 1727 dudit code applicable en l'espèce le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement d'un impôt donne lieu au versement d'un intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois qui est dû indépendamment de toute sanction ;

En ce qui concerne l'intérêt de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son application à la contribution prévue par l'article 235 bis du code général des impôts constituerait une “deuxième sanction” de l'infraction que cette contribution fiscale viendrait réparer ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que la société requérante ne peut davantage utilement invoquer à l'égard des intérêts de retard, qui ne constituent pas des “accusations en matière pénale” au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de cette convention ; qu'il est constant que les intérêts de retard dont ont été assorties les contributions contestées ont été calculées conformément à la loi fiscale ; que la demande tendant à ce que leur montant soit ramené à celui qui résulterait de l'application du taux de l'intérêt légal institué par la loi susvisée du 11 juillet 1975 ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 235 bis précité dudit code : “Les employeurs sont tenus de produire chaque année (…) une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts (…)” ;

Considérant qu'il est constant que la SARL SOGALI n'a pas produit au service des impôts, au titre de chacune des années 1996, 1997 et 1998, les déclarations prévues par les dispositions précitées de l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'administration était, par suite, fondée à assortir la contribution mise à sa charge sur le fondement de l'article 235 bis dudit code de la majoration de 10 % instituée par l'article 1728 ; que le moyen tiré de ce que l'application de cette majoration serait contraire aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que la circonstance que la société, en s'abstenant de procéder aux investissements dus par les employeurs, n'aurait pas manifesté une intention délibérée de se soustraire à l'impôt est sans incidence sur le bien fondé de cette majoration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOGALI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL SOGALI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOGALI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOGALI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01168

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01168
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;03nt01168 ?
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