Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Geor-ges X, demeurant ..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3948 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer les réductions demandées à raison de l'admission de charges déductibles de 355 813,49 F et 120 000 F ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant que M. et Mme X demandent la déduction, à titre principal de leur revenu global, et à titre accessoire de leurs revenus fonciers, des sommes de 355 813,49 F et 120 000 F versées respectivement en 1998 et 1999 en exécution d'engagements de caution qu'ils avaient souscrits au profit de la SARL Idée Halles Ballan dont ils sont associés ;
Considérant, en premier lieu, que les sommes versées en exécution d'engagements de caution ne figurent pas parmi les charges directement déductibles du revenu global telles qu'elles sont limitativement énumérées à l'article 156-II du code général des impôts ; que les conclusions tendant à une telle déduction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les engagements de caution ont été souscrits par eux pour le compte de la SCI Axel Ballan, dont ils sont les seuls associés, afin d'aider au démarrage de l'activité de la SARL Idées Halles Ballan, locataire d'un immeuble appartenant à la SCI, et par suite dans la perspective de sauvegarder des revenus fonciers imposables entre leurs mains résultant des loyers dus par la SARL à la SCI ; que, toutefois, ni le seul engagement de caution produit portant sur un emprunt de 200 000 F, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à justifier l'objet en vue duquel les emprunts garantis par ces engagements auraient été souscrits ; qu'au demeurant le lien avec la préservation de revenus fonciers n'est pas établi ; que les prétentions des requérants sur ce point ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01815
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