La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°05NT00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 novembre 2006, 05NT00082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202805 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur le

fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202805 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat du 25 mars 1993, M. X a donné en location-gérance à la SARL X, dont son fils était gérant associé, le fonds de commerce de négoce de pièces détachées de machines agricoles, qu'il avait exploité jusqu'alors à titre individuel, ainsi que les bâtiments d'exploitation ; que ce contrat stipulait le versement par le preneur, d'une redevance annuelle de 310 000 F hors taxes ; que, par avenant audit contrat du 6 janvier 1997, prenant effet au 1er janvier 1997, les parties ont décidé de ramener le montant annuel de cette redevance à 248 750 F hors taxes ; qu'à la fin de l'année 1998, M. X a fait donation de son fonds de commerce à son fils et repris les bâtiments d'exploitation dans son patrimoine privé ; qu'il a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cette reprise sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, à l'issue d'un contrôle de l'activité de loueur de fonds exercée par M. X, portant sur les exercice clos en 1997 et 1998, a, d'une part, constaté que l'intéressé avait facturé à la SARL, pour chacune des années vérifiées, des loyers à hauteur de 266 750 F hors taxes, d'autre part, réintégré dans ses revenus imposables des années 1997 et 1998, une somme égale à 31 650 F, au motif qu'elle correspondait aux loyers que M. X avait anormalement renoncé à percevoir, et, enfin, procédé à la taxation, au titre de l'année 1998, de la plus-value exonérée ;

Sur la diminution du montant de la redevance de location-gérance :

Considérant que l'administration a admis, dans sa réponse aux observations du contribuable, le caractère normal de la diminution du montant de la redevance dans la limite de 11 600 F par an, cette diminution étant justifiée par la baisse, dans la même proportion, du chiffre d'affaires réalisé par la SARL X au cours de l'année 1996 ; que, pour le surplus, elle soutient que M. X a anormalement renoncé à la perception de recettes ; que, toutefois, en se bornant à contester les affirmations du contribuable selon lesquelles la situation financière de la SARL s'était dégradée en 1997, sans démontrer, ni même alléguer que la mise en oeuvre de l'avenant litigieux a eu pour effet de porter la redevance à un niveau anormalement bas, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ; que la circonstance que l'avenant en cause n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ne saurait suffire à établir que son contenu ne correspondait pas à un accord entre les parties ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été réintégrée dans ses revenus de chacune des années 1997 et 1998 la somme de 31 650 F (4 825,01 euros) ;

Sur l'imposition de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité… commerciale… par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait… sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans…” ; que l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'en cas “de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X a facturé ses loyers à la SARL, en 1997 et 1998, pour un montant de 266 750 F hors taxes ; qu'il y a lieu, pour déterminer si l'intéressé remplit ou non la condition exigée par l'article 151 septies de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait, de tenir compte des recettes toutes taxes comprises ; que, dès lors, il est constant que les recettes réalisées par le requérant en 1997 et 1998, en sa qualité de loueur de fonds, d'un montant de 266 750 F hors taxes, ont excédé, toutes taxes comprises, le double de la limite du forfait, soit en l'espèce 300 000 F ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération de sa plus-value en application des dispositions précitées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. X sur le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à un tel versement doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans ses revenus de chacune de ces années d'une somme de 4 825,01 euros (quatre mille huit cent vingt-cinq euros et un centime).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00823

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00082
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SALQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-13;05nt00082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award