Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour Mme Marie-Madeleine X, demeurant ..., par Me Potel, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301294 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…) - A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (…)” ;
Considérant que Mme X a créé le 15 juillet 1998, sous le sigle “Eurotech export”, une entreprise individuelle qui a pour objet l'assistance technique à l'industrie dans les domaines naval, nucléaire, pétrochimique, offshore et chimique ; qu'il est constant que cette entreprise a son siège dans la commune de Saint Germain des Vaux (Manche), située dans une zone éligible au régime d'exonération, et que ce siège est également le lieu de direction de la société, du recrutement des salariés et celui où est tenue sa comptabilité à l'exclusion de tout autre équipement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours des années en litige, l'activité de l'entreprise a consisté à mettre à la disposition de ses clients, des salariés qui ont exécuté des missions techniques sur des chantiers situés, selon les cas, au Nigéria, en Irlande et en Grèce ; qu'il est ainsi établi que le lieu de travail des salariés de l'entreprise mis à la disposition de ses clients se situait en permanence en-dehors d'une zone ouvrant droit au régime d'exonération ; qu'il en résulte que l'entreprise de Mme X n'a pas implanté dans une zone éligible la totalité de ses moyens d'exploitation et de son activité au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, l'entreprise de Mme X ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT01453
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