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31/08/2006 | FRANCE | N°06NT01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 août 2006, 06NT01228


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1919 du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Belkacem X à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1919 du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Belkacem X à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué à Mme Perrot les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en août 2000 et a bénéficié, en qualité d'étudiant, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2005 ; que la demande de titre de séjour présentée par lui au titre de l'année universitaire 2005-2006 a cependant été rejetée par une décision du 3 mars 2006 notifiée à l'intéressé le 8 mars suivant, assortie d'une invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que M. X entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être inscrit en maîtrise de biologie cellulaire en 2001-2002, M. X a obtenu en 2003 un mastère d'informatique approfondi ; que, s'étant ensuite inscrit à l'université de Perpignan, en DESS de droit comparé des pays d'Afrique francophone-droit musulman-droit positif, il n'a justifié de l'obtention d'aucun diplôme en 2004 et 2005 ; que les difficultés familiales alléguées par l'intéressé ne sont pas davantage établies ; qu'ainsi, en estimant, au regard des changements d'orientation et des échecs universitaires répétés de M. X, que ses études étaient dépourvues de sérieux, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que le préfet s'était mépris sur la situation de M. X pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière au motif de l'illégalité de la décision susmentionnée de refus de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du Tribunal administratif d'Orléans et devant la Cour administrative d'appel ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2000 et a épousé en février 2005 une compatriote qui réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de cette union, du fait que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il ne dispose pas d'attaches dans son pays d'origine et de la possibilité qui est offerte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, et eu égard aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Loiret, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que, la nature sérieuse des études poursuivies par M. X n'ayant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, pas été admise, le moyen tiré de ce que l'intéressé disposerait, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, de ressources suffisantes au regard des exigences énoncées par l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 06NT01228
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01228
Date de la décision : 31/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-08-31;06nt01228 ?
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