Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Hamza X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1253 du 16 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 7 mars 2006, décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 :
- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué ;
- les observations de Me Ducros substituant Me Boezec, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou, dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 28 novembre 2002, sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours ; que le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial par une décision notifiée le 26 mars 2003 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 25 juillet 2003 ; que le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié le 22 février 2005, un refus d'admission au séjour ainsi qu'une invitation à quitter le territoire ; que la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant le 22 décembre 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X fait valoir que toutes ses attaches familiales sont en France, qu'il y vit en concubinage depuis 2004 avec Mme Y, ressortissante française, et qu'ils ont le projet de se marier, enfin qu'il a également l'intention d'y exercer un travail, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1979, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans, y a encore ses parents et quatre frères et soeurs et est divorcé, sans enfant à charge ; que, dès lors, et, compte tenu du caractère récent des relations entre M. X et Mme Y, ainsi que de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de reconduire à la frontière M. X ne fait pas en soi obstacle au mariage de l'intéressé avec Mme Y ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui n'était pas accompagnée d'une mesure de rétention administrative, aurait été prise dans le seul but de faire obstacle audit mariage ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté de se marier, ni qu'il serait entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant, enfin, que, si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2006 du préfet de Maine-et-Loire fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit, qu'il a subi, en 1998, des menaces de la part de groupes terroristes, que, du fait de son refus de leur apporter son concours financier, sa maison et son magasin ont été incendiés, et que la région dont il est originaire est actuellement encore l'objet d'actes de terrorisme, les pièces qu'il produit, qui n'ont pas été retenues lors de l'instruction de ses demandes d'asile politique et d'asile territorial, ne constituent pas des justifications suffisantes et probantes de la réalité des risques personnels graves auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 06NT01213
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