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31/08/2006 | FRANCE | N°06NT01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 août 2006, 06NT01183


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour Mlle Soumaya X, demeurant ..., par Me Antonio Da Costa, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1884 du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une autorisation

provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il lui soit délivré une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour Mlle Soumaya X, demeurant ..., par Me Antonio Da Costa, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1884 du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juillet 2005, de la décision du préfet du Loiret du 20 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'elle se trouvait, ainsi, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celle qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, si Mlle X fait valoir que ses parents, ainsi qu'une partie de ses frères et soeurs, vivent régulièrement sur le territoire national et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2004 et a une soeur qui réside dans son pays d'origine, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, et qu'un de ses frères fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet du Loiret du 27 avril 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret ne pouvait légalement prendre à l'encontre de Mlle X l'arrêté contesté sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ;

Considérant que, si Mlle X fait valoir que son état de santé s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le certificat médical qu'elle produit ne suffit pas à établir qu'elle souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Soumaya X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.


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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01183
Date de la décision : 31/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-08-31;06nt01183 ?
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