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31/08/2006 | FRANCE | N°06NT01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 août 2006, 06NT01143


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Ramseyer X, ..., par Me Ibrahima Boye, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2270 du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 12 mai 2006, décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
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3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Ramseyer X, ..., par Me Ibrahima Boye, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2270 du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 12 mai 2006, décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité de l'ordonnance contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière du ressortissant étranger déclarant se nommer M. X lui a été notifié le même jour à 14 h 50 par voie administrative ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré la demande de M. X irrecevable au motif qu'elle n'a été enregistrée que le 17 mai 2006 à 15h45 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'émission émanant du télécopieur de la maison d'arrêt de Laval, que M. X a, dès le 12 mai à 16h07, adressé au numéro de télécopie du Tribunal administratif de Nantes une requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que cette requête doit être regardée comme ayant été reçue dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance contestée et de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des moyens développés tant en première instance qu'en appel ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare se nommer M. X, de nationalité camerounaise, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France avec une personne titulaire d'un titre de séjour et qu'il est le père d'un enfant né en France, il n'apporte aucune précision ni justification de nature à établir le bien-fondé de ses allégations et la réalité d'une communauté de vie durable et stable ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 12 mai 2006 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, s'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, en tout état de cause, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la même convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 mai 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 18 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramseyer X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.


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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01143
Date de la décision : 31/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-08-31;06nt01143 ?
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