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23/06/2006 | FRANCE | N°06NT00901

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 juin 2006, 06NT00901


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Abdullah X, demeurant ..., par Me Sophie Michaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1281 en date du 11 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Abdullah X, demeurant ..., par Me Sophie Michaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1281 en date du 11 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué,

- les observations de Me Vaultier substituant Me Michaux, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2004, de la décision du préfet du Loiret du 31 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Loiret a ordonné la reconduite à la frontière de M. X vise les textes applicables et mentionne diverses précisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; que cet arrêté, qui comporte, dès lors, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir ni des conditions de notification de l'arrêté contesté, ni du fait qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que la circonstance que l'intéressé a introduit devant le Tribunal administratif d'Orléans une demande, encore en instance à la date de cet arrêté, contre la décision du 31 août 2004 susmentionnée portant refus de titre de séjour, ne faisait pas obstacle, eu égard aux effets qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, à ce que le préfet prenne à son encontre une telle mesure ; que M. X, qui n'apporte pas la preuve d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans, n'établit pas qu'il entrait dans la catégorie d'étrangers pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que l'épouse et les deux enfants de l'intéressé vivent en Turquie et que celui-ci affirme lui-même ne pas avoir cherché à les revoir depuis plusieurs années ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et de l'irrégularité du séjour en France de M. X, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00901
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MICHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;06nt00901 ?
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