Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Aydin X, demeurant ..., par Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-634 du 13 février 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 7 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué,
- les observations de Me Vallee substituant Me Boezec, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R.776-2-1 du code de justice administrative, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (…) - 3º Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 7 février 2006 du préfet de la Loire-Atlantique décidant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le même jour par voie administrative, avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'aucune disposition n'impose que la notification d‘un tel arrêté soit faite dans une langue que comprend l'étranger ou par l'intervention d'un interprète ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; que la notification de l'arrêté litigieux ayant, en l'espèce, été effectuée à une heure non précisée, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à compter du jour de cette notification à 24 heures ; que la demande de M. X, qui a été postée le 9 février 2006, n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes que le 10 février suivant, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'elle était donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Boezec, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aydin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
N°
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