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23/06/2006 | FRANCE | N°06NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 juin 2006, 06NT00834


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Ousman X, demeurant ..., par Me Eric L'Helias, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1084 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, de lui délivr

er un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Ousman X, demeurant ..., par Me Eric L'Helias, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1084 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tchadienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 31 janvier 2006, de la décision en date du 26 janvier 2006 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que cette notification a été faite à l'adresse que M. X avait indiquée lors du dépôt de sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait explicitement signalé à l'administration son changement d'adresse ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté contesté se réfère à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 août 2004 refusant de reconnaître à M. X la qualité de réfugié et à la décision du 15 juin 2006 de la Commission des recours des réfugiés qui la confirme ; qu'il constate, notamment, en visant la notification de la décision susmentionnée du 26 janvier 2006, que la situation de l'intéressé entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vérifie qu'il ne peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que cet arrêté, qui n'avait pas à rappeler les motifs ayant déterminé la décision du 26 janvier 2006 et qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde, est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions du présent chapitre (…) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits, que M. X souffre d'une hépatite B chronique faiblement active qui ne nécessite qu'une surveillance médicale consistant essentiellement en des analyses sanguines régulières ; que l'intéressé n'établit pas qu'une telle surveillance médicale ne puisse être effectuée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; que, si M. X invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision susmentionnée du 26 janvier 2006 refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, son état de santé n'est pas tel, pour le motif susindiqué, qu'il soit en droit d'en bénéficier ; que, si l'intéressé soutient, en outre, en appel, comme il l'a fait en première instance, que cette décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant, dès lors que cette décision ne prononce pas elle-même le retour de son destinataire vers son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousman X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00834
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;06nt00834 ?
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