Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Amedee-Manesme, avocat au barreau de Paris ; M. Jacques X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1122 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution avec intérêts moratoires de la somme de 18 129,85 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992 ;
2°) d'ordonner la restitution demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Lemai, président ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : - a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation… ;
Considérant que M. X soutient que sa réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992 à raison de son activité d'exploitation d'une auto-école n'était pas tardive, dès lors que, statuant le 20 octobre 2000 sur la requête de la SARL Auto-école Schlub, le Conseil d'Etat avait rendu une décision susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 4 décembre 2001 ; que, par cette décision concernant un autre contribuable, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, mais n'a ni annulé, ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là que cette décision ne constituait pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de M. X ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions réglementaires du livre des procédures fiscales précitées relatives au délai de réclamation ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes ;
Considérant que l'existence d'un délai de réclamation ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ; que M. X n'a pas été privé de la faculté de faire reconnaître l'existence de droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de réclamation de deux ans prévu au a) ou au b) de l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que le refus d'admettre, pour les raisons qui viennent d'être exposées, que la décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 puisse constituer un événement au sens du c) du même article et ouvrir ainsi un nouveau délai de réclamation, ne saurait être regardé comme apportant au droit d'accès du contribuable au juge de l'impôt une restriction incompatible avec les exigences de l'article 13 ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, atteinte au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; que, si M. X soutient que le refus d'ouvrir un nouveau délai de réclamation à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 résulte d'une interprétation de la notion d'événement au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales qui reposerait sur des considérations d'opportunité, cette application des règles de forclusion n'a pas porté à ses droits patrimoniaux une atteinte disproportionnée ; que, par ailleurs, elle ne méconnaît pas les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la convention prohibant les discriminations injustifiées entre contribuables, dès lors que le requérant n'était pas dans la même situation que les contribuables qui ont présenté une réclamation dans le délai général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 06NT00507
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