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21/06/2006 | FRANCE | N°04NT01294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 21 juin 2006, 04NT01294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Runfola, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-438 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'

article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Runfola, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-438 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait depuis le 1er mai 1992, en vertu d'un mandat que lui avait confié la société Les Constructions Dassé, l'activité d'agent commercial, a, par lettre du 20 février 1995, informé cette société de son souhait de céder à un tiers son droit de présenter une clientèle ; que la société, après avoir refusé de donner son agrément à cette cession, a conclu le 25 avril 1995 avec M. X un protocole transactionnel par lequel elle a accepté de lui verser à titre de dédommagement de ce refus une indemnité de 400 000 F ; que l'administration a assujetti cette somme, à hauteur de 337 268 F, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle… ; que les dispositions de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants en vigueur à la date du fait générateur des impositions litigieuses ont été codifiées aux articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.134-11 de ce code : …Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis… ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du même article : La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes… Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent… ;

Considérant que le contrat qui liait, pour une durée indéterminée, M. X à la société Les Constructions Dassé, stipulait à son article 5 qu'il pouvait être résilié à tout instant par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois donné par lettre recommandée ; qu'un préavis de trois mois ne permet pas de considérer un tel contrat comme disposant d'une pérennité suffisante pour emporter la qualification d'élément incorporel de l'actif ; que la circonstance que la durée de ce préavis correspond à la durée minimale légale conformément aux dispositions précitées de l'article L.134-11 du code de commerce est à cet égard sans incidence ; qu'il suit de là que l'indemnité transactionnelle perçue par M. X en 1995, en réparation du préjudice résultant du refus de la société Les Constructions Dassé d'agréer le tiers auquel il souhaitait céder son droit de présentation de clientèle, a été regardée à bon droit par l'administration comme un bénéfice non commercial imposable dans les conditions de droit commun, et non comme la contrepartie de la perte d'un élément incorporel de l'actif immobilisé relevant du régime des plus-values professionnelles ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite par le ministre de l'économie et des finances à M. Charret, député (JOAN du 24 février 1968), dans les prévisions de laquelle il n'entre pas dès lors que cette réponse concerne, non l'indemnité de rupture de contrat perçue par un agent commercial en vertu des textes régissant cette profession, mais une indemnité de clientèle servie au titulaire d'un contrat de représentation en contrepartie de l'abandon d'un tel contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT01294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01294
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : RUNFOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-21;04nt01294 ?
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