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20/06/2006 | FRANCE | N°05NT01150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 20 juin 2006, 05NT01150


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, présentée pour la commune de Cerdon-du-Loiret, représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Cerdon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2250 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Cantinière, annulé la délibération du 13 mai 2004 par laquelle le conseil municipal a autorisé la cession à M. Y d'une partie du chemin rural n° 29 dit

“chemin de Saint-Marc”, d'une partie du chemin rural dit “chemin de l'Abei...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, présentée pour la commune de Cerdon-du-Loiret, représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Cerdon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2250 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Cantinière, annulé la délibération du 13 mai 2004 par laquelle le conseil municipal a autorisé la cession à M. Y d'une partie du chemin rural n° 29 dit “chemin de Saint-Marc”, d'une partie du chemin rural dit “chemin de l'Abeille à Buisson Arbre” et d'une partie du chemin rural dit de “Cerdon aux Thénots” et autorisé l'acquisition d'une parcelle de 7 209 m² appartenant à M. Y en vue de l'ouverture d'un chemin rural ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme et la SCEA La Cantinière devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner Mme et la SCEA La Cantinière à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Berger, avocat de Mme X et de la SCEA La Cantinière ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Cantinière, la délibération du 13 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Cerdon-du-Loiret (Loiret) a décidé, d'une part, la cession à M. Y d'une partie du chemin rural n° 9 dit “chemin de Saint-Marc”, du chemin rural dit “chemin de l'Abeille à Buisson Arbre” et d'une partie du chemin rural dit de “Cerdon aux Thénots”, d'autre part, l'acquisition à l'intéressé d'un terrain de 7 209 m² en vue de l'ouverture d'un nouveau chemin rural ; que la commune de Cerdon-du-Loiret interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : “Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune” ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : “L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.” ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 de ce code : “Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.” ; que l'article R. 161-8 dudit code dispose : “(…) Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Cerdon-du-Loiret, les portions des trois chemins ruraux litigieux qui traversent la propriété de M. Y à qui le conseil municipal de cette commune en a décidé la cession par sa délibération du 13 mai 2004 contestée étaient, à cette même date, régulièrement utilisées comme itinéraire de randonnée par les promeneurs et entretenues par la commune qui en assurait le balisage, de sorte qu'elles ne pouvaient être regardées comme n'étant pas ou ayant cessé d'être affectées à l'usage du public ; qu'il ressort, en outre, des éléments du dossier que la suppression de ces portions de chemins ruraux et, en particulier, de celle du chemin de “Saint-Marc” qui relie la VC 6 à la RD 51 ne serait pas compensée par la réalisation du chemin de remplacement projeté dont le tracé sinueux, en limite de la propriété de M. Y et de la propriété de Mme et de la SCEA La Cantinière, ne permettrait pas une liaison dans des conditions équivalentes à celles qu'offrait le chemin de “Saint-Marc” ; que, dans ces conditions, nonobstant l'intérêt financier, au demeurant non établi, que cette opération présenterait pour la commune, la délibération du 13 mai 2004, dont les dispositions relatives à l'acquisition du terrain de M. Y sont liées à celles décidant la cession à l'intéressé des portions de chemins en cause, doit être regardée comme ayant été prise, non dans un but d'intérêt général, mais dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cerdon-du-Loiret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme et la SCEA La Cantinière, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Cerdon-du-Loiret la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Cerdon-du-Loiret à verser une somme totale de 1 500 euros à Mme et à la SCEA La Cantinière au titre des frais de mêmes nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cerdon est rejetée.

Article 2 : La commune de Cerdon versera une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme et à la SCEA La Cantinière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cerdon (Loiret), à Mme Marie-Cécile , à la société civile d'exploitation agricole La Cantinière et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01150
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : TARDIVON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-20;05nt01150 ?
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