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28/03/2006 | FRANCE | N°05NT00825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 mars 2006, 05NT00825


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2005, présentée pour la commune de Plouharnel, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Plouharnel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2474 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la délibération du 23 février 2001 du conseil municipal de Plouharnel en tant qu'elle a approuvé à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols communal, le classement en zone NBb, constructible, d'une p

artie de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 519 ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2005, présentée pour la commune de Plouharnel, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Plouharnel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2474 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la délibération du 23 février 2001 du conseil municipal de Plouharnel en tant qu'elle a approuvé à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols communal, le classement en zone NBb, constructible, d'une partie de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 519 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de la commune de Plouharnel ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 31 mars 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , la délibération du 23 février 2001 du conseil municipal de Plouharnel (Morbihan) portant révision du plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle prononce le classement en zone NBb, constructible, d'une partie de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 519, située au lieudit “Kerhellec” ; que la commune de Plouharnel interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ;

Considérant que par sa délibération contestée du 23 février 2001, le conseil municipal de Plouharnel a décidé de classer en zone NBb, constructible, une partie de la parcelle sise au lieudit “Kerhellec” où elle est cadastrée à la section E sous le n° 519, que M. exploite en fermage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la portion du territoire communal dont dépend la parcelle en cause est nettement éloignée du bourg de Plouharnel et constitue en réalité une zone naturelle ; que s'il existe une ferme à proximité et quelques constructions dispersées alentour, celles-ci ne forment pas une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en tant qu'elle classe une partie de ladite parcelle en zone NBb, la délibération du 23 février 2001 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plouharnel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 23 février 2001 du conseil municipal, en tant qu'elle classe en zone NBb une partie de la parcelle E n° 519 située au lieudit “Kerhellec” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Plouharnel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Plouharnel à verser une somme de 1 500 euros à M. au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Plouharnel est rejetée.

Article 2 : La commune de Plouharnel versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouharnel (Morbihan), à M. Christian et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00825

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00825
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAHALLE ; LAHALLE ; COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-28;05nt00825 ?
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