La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°05NT00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 mars 2006, 05NT00824


Vu I) sous le n° 05NT00824, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, présentée pour la commune de Plouharnel, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Plouharnel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3826 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , d'une part, l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le maire de Plouharnel (Morbihan) a délivré à M. et Mme un permis de construire autorisant l'agrandissement de leur maison d'habitation situé

e au lieudit “Kerhellec”, d'autre part, la décision du 29 août 2003 par...

Vu I) sous le n° 05NT00824, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, présentée pour la commune de Plouharnel, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Plouharnel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3826 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , d'une part, l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le maire de Plouharnel (Morbihan) a délivré à M. et Mme un permis de construire autorisant l'agrandissement de leur maison d'habitation située au lieudit “Kerhellec”, d'autre part, la décision du 29 août 2003 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. contre l'arrêté du 28 mai 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. à lui rembourser la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à lui verser par le tribunal administratif, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre de la procédure engagée devant le tribunal administratif, qu'au titre de la procédure d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu II) sous le n° 05NT00842, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2005, présentée pour M. et Mme , demeurant au lieudit ... par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3826 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , d'une part, l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le maire de Plouharnel (Morbihan) leur a délivré un permis de construire autorisant l'agrandissement de leur maison d'habitation située au lieudit “Kerhellec”, d'autre part, la décision du 29 août 2003 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. contre l'arrêté du 28 mai 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de la commune de Plouharnel ;

- les observations de Me Chatel, substituant Me Coudray, avocat de M. et Mme ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT00824 de la commune de Plouharnel (Morbihan) et n° 05NT00842 de M. et Mme sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 31 mars 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. , l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le maire de Plouharnel a délivré à M. et Mme un permis de construire pour l'agrandissement de leur maison d'habitation située au lieudit “Kerhellec” ; que la commune de Plouharnel et M. et Mme interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le maire de Plouharnel a accordé un permis de construire à M. et Mme , le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, d'une part, sur ce que le projet litigieux constitue, non une extension de la construction existante, mais une construction nouvelle méconnaissant les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural relatif aux règles de distance applicables entre les habitations et les bâtiments agricoles, d'autre part, sur ce que l'autorité municipale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif au respect de la salubrité et de la sécurité publique en autorisant une construction en mitoyenneté avec une étable et à proximité d'une fosse à purin, enfin, sur ce que le permis de construire a été pris en violation des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdisant, dans les communes littorales, toute extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni ne constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions des constructions existantes (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel les époux ont obtenu le permis de construire contesté consiste à agrandir leur maison d'habitation en portant sa surface hors oeuvre nette de 64 à 297 m² ; que nonobstant l'importance de l'extension envisagée au regard de la construction initiale, celle-ci n'en constitue pas moins un simple agrandissement de la construction existante, dès lors qu'elle n'entraînera, ni une redistribution des pièces, ni la création d'aucun nouvel accès sur la voie publique ; que, dans ces conditions, le maire de Plouharnel n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.” ;

Considérant qu'au cas d'espèce, la réalisation de l'extension de la maison d'habitation des époux ne constitue qu'une simple opération de construction ; qu'elle ne présente pas, dès lors, le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées ; que lesdites dispositions n'ont, par suite, pas davantage été méconnues par le permis de construire contesté ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.” ; que les risques d'atteinte à la salubrité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel les époux ont obtenu le permis de construire contesté consiste en la réalisation d'une extension de leur habitation qui vient s'insérer dans l'ensemble bâti de l'exploitation agricole de M. où elle prend appui sur le mur d'une étable abritant des veaux ; qu'eu égard aux gênes inhérentes à la proximité de ce bâtiment d'élevage de nature à porter atteinte à la salubrité publique et nonobstant la production d'un rapport daté du 24 février 2006 de la direction des affaires sanitaires et sociales du Morbihan indiquant que le bâtiment à usage d'étable de M. est conforme aux prescriptions de l'article 154 du règlement sanitaire départemental du Morbihan, le permis de construire litigieux doit être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni la commune de Plouharnel, ni M. et Mme , ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Plouharnel et à M. et Mme les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. et de condamner la commune de Plouharnel à lui verser une somme de 750 euros et M. et Mme à lui verser une somme de 750 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Plouharnel et de M. et Mme sont rejetées.

Article 2 : La commune de Plouharnel et M. et Mme verseront, chacun, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouharnel (Morbihan), à M. et Mme , à M. Christian et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 05NT00824 et 05NT00842

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00824
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COUDRAY ; LAHALLE ; COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-28;05nt00824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award