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27/03/2006 | FRANCE | N°00NT00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 mars 2006, 00NT00508


Vu l'arrêt en date du 27 décembre 2002 par lequel la Cour a, avant de statuer, d'une part, sur le surplus des conclusions de la requête de la SA ALCATEL CIT enregistrée sous le n° 00NT00508 et tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1988 à 1991, d'autre part, sur les conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rétablissement de la SA ALCATEL CIT aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 1991 à concurrence des réductions prononcées en prem

ière instance, ordonné un supplément d'instruction contradictoire...

Vu l'arrêt en date du 27 décembre 2002 par lequel la Cour a, avant de statuer, d'une part, sur le surplus des conclusions de la requête de la SA ALCATEL CIT enregistrée sous le n° 00NT00508 et tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1988 à 1991, d'autre part, sur les conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rétablissement de la SA ALCATEL CIT aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 1991 à concurrence des réductions prononcées en première instance, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre, de produire les éléments permettant de déterminer, dans les conditions définies dans les motifs dudit arrêt, la base de la taxe professionnelle due par la société au titre des années 1988 à 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 27 décembre 2002, la Cour a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête relatives à l'année 1987 et ordonné un supplément d'instruction contradictoire avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre limite les conclusions de son recours incident à la seule année 1988 ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1988 et sur le recours incident du ministre :

Considérant que, dans sa réclamation, la SA ALCATEL CIT a demandé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988 à concurrence de 1 809 607 F ; que, comme il a été dit dans l'arrêt avant dire droit susvisé, des dégrèvements ont été accordés par l'administration dans sa décision d'admission partielle de la réclamation et en cours de première instance à hauteur de 1 721 094 F ; que, par suite, les conclusions présentées en première instance relatives à l'année 1988 ne pouvaient être accueillies que dans la limite de 88 513 F ; que le tribunal ayant accordé à la SA ALCATEL CIT une réduction en base de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988 de 469 481 F, correspondant à un montant en droits de 93 775 F, la société requérante n'est pas recevable à demander en appel une réduction supplémentaire de taxe au titre de cette année ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est en revanche fondé à demander, par la voie du recours incident, le rétablissement des droits correspondant à la différence entre 93 775 F et 88 513 F, soit 5 262 F (802,19 euros) ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1989 :

Considérant que, par décision en date du 23 mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 950 905 F (144 918,79 euros), de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la SA ALCATEL CIT au titre de l'année 1989 ; que cette somme de 950 905 F, égale à la différence entre le montant de la réduction demandée par la société dans sa réclamation au titre de cette année et celui des dégrèvements accordés par l'administration dans sa décision d'admission partielle de la réclamation, en cours de première instance et en exécution du jugement, correspond à la réduction des droits de taxe professionnelle que la SA ALCATEL CIT était recevable à demander en appel ; que cette dernière en déclarant se ranger à la position de l'administration doit être regardée comme se désistant du surplus des conclusions de sa requête relatives à l'année 1989 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux années 1990 et 1991 :

Considérant que, par deux décisions en date du 23 mars 2006, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur respectivement de 1 063 343 F (162 105,99 euros) et 1 080 200 F (164 675,42 euros), des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SA ALCATEL CIT au titre des années 1990 et 1991 ; que lesdites sommes correspondent aux montants des réductions de taxe que la société demandait en appel au titre de ces années ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives aux années 1990 et 1991 sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SA ALCATEL CIT une réduction excessive de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 144 918,79 euros (cent quarante-quatre mille neuf cent dix-huit euros soixante-dix-neuf centimes), 162 105,99 euros (cent soixante-deux mille cent cinq euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) et 164 675,42 euros (cent soixante-quatre mille six cent soixante-quinze euros quarante-deux centimes) en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA ALCATEL CIT a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA ALCATEL CIT.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de la SA ALCATEL CIT relatives à l'année 1989.

Article 3 : Les droits de taxe professionnelle auxquels la SA ALCATEL CIT a été assujettie au titre de l'année 1988 et qui ont été déchargés par le Tribunal administratif de Rennes sont remis à sa charge à concurrence de 802,19 euros (huit cent deux euros dix-neuf centimes).

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALCATEL CIT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00NT00508

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00508
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Jean-Paul JULLIERE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;00nt00508 ?
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