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03/03/2006 | FRANCE | N°05NT01954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 mars 2006, 05NT01954


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant chez Mme Marie-Yvette Y, ..., par Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3949 du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 24 novembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-

Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant chez Mme Marie-Yvette Y, ..., par Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3949 du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 24 novembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 octobre 2005, de l'arrêté du 7 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'invitation à quitter le territoire du 11 octobre 2005 ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté en date du 24 novembre 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé la reconduite à la frontière de M. X contient l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, et en tout état de cause, suffisamment motivé ;

Considérant que, par un arrêté du 22 août 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Eure-et-Loir a donné à M. Michel Vilbois, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département d'Eure-et-Loir, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les arrêtés de reconduite à la frontière ni les décisions fixant le pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que, si M. X soutient, pour la première fois devant la Cour, qu'il réside habituellement en France depuis plus de onze ans, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté décidant sa reconduite sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé, le 10 mai 2003, une ressortissante française ; qu'à la suite d'une procédure de divorce engagée par l'épouse de l'intéressé, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Chartres a rendu, dès le 16 décembre 2003, une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément l'un de l'autre ; que, par un jugement du 17 mars 2005, le même juge a prononcé la résidence séparée des époux ; qu'un rapport de police, en date du 9 septembre 2005, a confirmé que les époux ne menaient plus de vie commune ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie avait repris ; que, par suite, en décidant sa reconduite à la frontière, par son arrêté du 24 novembre 2005, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si par un courrier adressé au préfet d'Eure-et-Loir le 27 novembre 2005, le requérant et son épouse ont attesté avoir repris la vie commune et renoncer au divorce, et si le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Chartres a pris acte de leur désistement par une ordonnance en date du 6 décembre 2005, ces circonstances, postérieures à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, sont sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a une vie conjugale stable, qu'il est bien intégré dans la société française, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, qu'à la date de l'arrêté contesté, les époux ne vivaient pas ensemble ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que M. X, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué, est père de deux enfants mineurs résidant dans son pays d'origine, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire, l'arrêté contesté décidant de la reconduite du requérant à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une omission de statuer, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 24 novembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01954
Date de la décision : 03/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BANOUKEPA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-03;05nt01954 ?
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