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31/01/2006 | FRANCE | N°04NT00775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 31 janvier 2006, 04NT00775


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... à Maillebois (28170), par Me Duchesne, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00774 et 001843 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 148 787 F (22 682,43 euros) en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la mise sous surveillance de son élevage de volailles par un arrêté du 11 juin 1999 du préfet d'

Eure-et-Loir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 682,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... à Maillebois (28170), par Me Duchesne, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00774 et 001843 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 148 787 F (22 682,43 euros) en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la mise sous surveillance de son élevage de volailles par un arrêté du 11 juin 1999 du préfet d'Eure-et-Loir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 682,43 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par message du 28 mai 1999, la commission européenne a alerté les pays membres de la communauté de la contamination par des dioxines d'aliments composés pour animaux et de la distribution de ces aliments à un grand nombre d'élevages situés, non seulement en Belgique, mais également en France ; qu'à la suite de ce message, le préfet d'Eure-et-Loir a, le 2 juin 1999, notifié de manière verbale à M. X, sa décision, ensuite régularisée par arrêté du 11 juin 1999, de placer sous surveillance l'élevage de volailles qu'il exploite à ..., en lui interdisant toute sortie d'animaux vivants et de leurs produits et toute introduction de nouveaux animaux ; que cette mesure de surveillance n'ayant été levée que le 15 juin 1999, après que les analyses entreprises aient révélé que les produits de l'élevage de M. X ne présentaient pas une teneur en dioxine supérieure au taux minimal recommandé par les autorités sanitaires, l'intéressé a demandé à l'Etat, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute et, subsidiairement, sur celui de l'égalité des charges devant le service public, réparation du préjudice causé par cette mesure en entraînant une prolongation de la durée d'élevage, une mortalité importante des animaux et une mise sur le marché de produits ne correspondant plus à la demande ; que M. X interjette appel du jugement du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute commise du fait de la mise sous surveillance de l'élevage de volailles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code de la consommation : “(…) En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 221-9 dudit code : “Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits ou services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.” ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X soutient que la mesure de mise sous surveillance de son élevage de volailles prise par le préfet d'Eure-et-Loir a été excessive et inappropriée au regard du principe de précaution qui doit inspirer les actions entreprises en vue de la protection de la santé publique ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction, qu'à la date du 2 juin 1999 de mise sous surveillance de l'élevage de M. X, la société Alimex, fournisseur en aliments, des élevages de volailles dans le département d'Eure-et-Loir, s'était révélée dans l'incapacité de produire les documents permettant d'affirmer que les aliments distribués à ses clients n'étaient pas contaminés en dioxines, alors qu'en janvier 1999, cette société avait elle-même reçu des livraisons de graisses animales de la part de la société belge Verkest, au sein de laquelle avait été décelé un cas de forte contamination d'aliments composés pour animaux par des dioxines ; que, dans ces conditions, eu égard aux risques encourus pour la santé publique, la mise sous surveillance de l'élevage prononcée à la suite du message communautaire d'alerte précité, à l'effet d'interdire toute sortie d'animaux vivants et de leurs produits et toute introduction de nouveaux animaux, n'a pas constitué une mesure de prévention présentant un caractère excessif de nature à révéler une faute de l'Etat ; que, de même, cette mesure d'urgence, arrêtée et mise en application le 2 juin 1999, ne peut être regardée comme ayant excédé les dispositions énoncées dans la décision de la commission des communautés européennes, intervenue le 3 juin 1999 pour demander aux Etats-membres, l'exécution d'une enquête sur la distribution des aliments et la mise sous contrôle des animaux et oeufs à conserver, ainsi que des produits en dérivant ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code de la consommation, n'imposant pas la consultation des professionnels concernés avant l'intervention d'une mesure d'urgence prise par le préfet, cette absence de consultation en l'espèce, n'a pas davantage caractérisé une irrégularité constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'égalité des charges devant le service public :

Considérant que si M. X demande à l'Etat réparation de son préjudice en se fondant sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que les mesures prises par le préfet d'Eure-et-Loir, eu égard à l'objectif de protection de la santé publique qu'elles visent, ne peuvent donner lieu à indemnisation que si elles sont constitutives d'une faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT00775

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00775
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DUCHESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-31;04nt00775 ?
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