Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D'ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général, qui vient aux droits de la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE ; la CRCAM D'ATLANTIQUE VENDEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98.2952 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci a acquittés au titre de la période correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 pour un montant de 883 557 F ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE a perçu de la société PREDICA des commissions destinées à rémunérer le placement, auprès de sa clientèle, de produits de capitalisation “Predicis” ; que la CRCAM D'ATLANTIQUE VENDEE, qui vient aux droits de la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, demande la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites commissions que la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE a spontanément versés au titre de la période correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ; que l'administration admet en appel que les commissions susmentionnées devaient être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle soutient cependant que la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, dès lors qu'elle avait facturé la taxe en litige à la société PREDICA, était, de ce seul fait, redevable de cet impôt conformément aux dispositions de l'article 283 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : “Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation” ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la caisse régionale de ce que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'elle sollicite, par voie de réclamation contentieuse, la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquitté est sans portée utile dès lors que ce droit à présenter une réclamation contentieuse n'est pas contesté en l'espèce par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les opérations portant sur le placement de bons et de contrats de capitalisation seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté comme inopérant dès lors que, comme il a été dit, le droit de la CRCAM à bénéficier de cette exonération a été reconnu par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que la caisse régionale soutient sans être contredite que les factures mentionnant les montants de taxe qu'elle a versés et dont elle sollicite la restitution ont été établies, non par elle, mais par la société PREDICA ; que, toutefois, en ne produisant aucun exemplaire de ces factures, nonobstant la demande qui lui a été adressée par la Cour en ce sens, elle ne met pas le juge à même de vérifier la réalité de son allégation selon laquelle lesdites factures ne comporteraient aucune signature d'un représentant de la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE permettant de considérer que cette dernière les aurait faites siennes ; que, par suite, la CRCAM D'ATLANTIQUE VENDEE, qui supporte la charge de la preuve en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas que la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE ne pouvait pas être regardée comme l'auteur de ces factures, au sens des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir utilement d'une citation d'une décision du Conseil d'Etat contenue dans la documentation administrative 3 E 2226 dès lors qu'elle ne constitue pas une interprétation par l'administration de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CRCAM D'ATLANTIQUE VENDEE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la CRCAM DE LOIRE-ATLANTIQUE ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CRCAM D'ATLANTIQUE VENDEE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ATLANTIQUE VENDEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT01534
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