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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT00898


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004, sous le n° 04NT00898, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103744 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le maire de Mesquer (Loire-Atlantique) leur a délivré un permis de construire pour l'édifi

cation d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Chambre ;

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Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004, sous le n° 04NT00898, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103744 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le maire de Mesquer (Loire-Atlantique) leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Chambre ;

2°) de rejeter la demande présentée par lesdites associations devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner chacune desdites associations à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2004, sous le n° 04NT00899, présentée pour la commune de Mesquer, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Mesquer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103744 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le maire de Mesquer a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Chambre ;

2°) de rejeter la demande présentée par lesdites associations devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner les associations requérantes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Mesquer ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X et de la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 10 août 2001 du maire de Mesquer accordant à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Chambre au lieudit “le Kerdandais” ; que M. et Mme X et la commune de Mesquer interjettent appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant que si M. et Mme X font valoir en appel que les présidents des associations “Les amis de Kerdandec” et “Les amis des sites de la région de Mesquer” qui ont introduit la demande de première instance n'avaient pas, respectivement, justifié de leur qualité pour agir au nom de ces associations, ces fins de non-recevoir ne peuvent être utilement opposées en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu les retenir sans avoir préalablement invité les associations requérantes à régulariser leur demande sur ce point ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 août 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée est éloigné du bourg de la commune de Mesquer dont il est séparé par une zone comportant une urbanisation très dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; que ce terrain jouxte, au nord-est et au sud-ouest, des parcelles non bâties et est contigu, au sud-est, à un vaste espace naturel constitué de marais salants et classé au plan d'occupation des sols en zone ND L. 146 ; que, dans ces conditions, le projet d'édification d'une maison d'habitation autorisé par le permis contesté, ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit, alors même que le terrain en cause est situé en zone UB du plan d'occupation des sols communal, que ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé à environ 150 m du rivage de la mer, à l'arrière d'une zone peu urbanisée ; que, dans ces conditions, et alors même que cette construction ne serait pas co-visible de la mer, ledit terrain doit être regardé comme constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence au plan d'occupation des sols communal, valant plan local d'urbanisme au sens des dispositions précitées, d'une justification de l'extension de l'urbanisation dans ce secteur selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire communal était couvert par un schéma directeur, un schéma d'aménagement régional ou un schéma de mise en valeur de la mer, le maire de Mesquer ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sans que le conseil municipal ait préalablement, par une demande motivée, recueilli l'accord du préfet, après avis de la commission départementale des sites ; que, par suite, en accordant le permis de construire litigieux sans que cet accord ait été préalablement recueilli, le maire a méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la commune de Mesquer, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le maire de Mesquer a accordé à M. et Mme X le permis de construire contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Les amis de Kerdandec” et l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. et Mme X, ainsi qu'à la commune de Mesquer, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X et la commune de Mesquer à verser à l'association “Les amis de Kerdandec” et à l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de la commune de Mesquer sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme X et la commune de Mesquer verseront à l'association “Les amis de Kerdandec” et à l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Mesquer (Loire-Atlantique), à l'association “Les amis de Kerdandec”, à l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 04NT00898 et 04NT00899

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00898
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD ; PITTARD ; PITTARD ; REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt00898 ?
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