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08/11/2005 | FRANCE | N°04NT00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT00381


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 29 mars et le 6 mai 2004, présentés pour la société anonyme simplifiée (SAS) Clear Channel France, ayant pour nom commercial “Dauphin Affichage”, dont le siège social est situé 21, boulevard de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la société Clear Channel France ayant pour nom commercial Dauphin Affichage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2506 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande t

endant à l'annulation des arrêtés du 14 septembre 1999 par lesquels le mai...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 29 mars et le 6 mai 2004, présentés pour la société anonyme simplifiée (SAS) Clear Channel France, ayant pour nom commercial “Dauphin Affichage”, dont le siège social est situé 21, boulevard de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la société Clear Channel France ayant pour nom commercial Dauphin Affichage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2506 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 septembre 1999 par lesquels le maire de Saint-Malo l'a mise en demeure, d'une part, de mettre quatre dispositifs publicitaires en conformité avec le règlement local de publicité sous un délai de quinze jours, d'autre part, de déposer cinq autres dispositifs, sous le délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêté correspondant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 janvier 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Coudray, avocat de la ville de Saint-Malo ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 22 janvier 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la Société Clear Channel France, ayant pour nom commercial “Dauphin Affichage”, tendant à l'annulation de deux arrêtés du 14 septembre 1999 par lesquels le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) l'a mise en demeure, d'une part, de mettre en conformité avec le règlement local de publicité quatre dispositifs installés rue de la Balue et de la Flandais, d'autre part, de déposer cinq autres dispositifs installés sur la bretelle de la RD 126, avenue des Talards et avenue de Moka ; que la société Clear Channel France interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que l'ensemble des pièces de la procédure a été communiqué au préfet d'Ille-et-Vilaine représentant l'Etat en sa qualité de défendeur et à la ville de Saint-Malo en vue de recueillir ses éventuelles observations sur le litige ; que si le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est borné à s'approprier, au cas particulier, les observations présentées par la ville de Saint-Malo, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier la procédure suivie devant les premiers juges ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 juin 1995 publié au recueil n° 19 des actes administratifs de la ville de Saint-Malo, le maire a donné délégation à M. X en sa qualité d'adjoint, pour signer tous actes concernant, notamment, la police administrative dont dépendent les règles de police administrative spéciale relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes fixées par la loi susvisée du 29 décembre 1979 alors applicable ; qu'une telle délégation peut porter aussi bien sur les attributions que le maire exerce au nom de l'Etat, que sur celles qu'il exerce comme représentant de la commune ; qu'il suit de là que les arrêtés litigieux qui ont trait à ladite police administrative spéciale et sont revêtus de la signature de M. X émanent d'une autorité qui avait compétence pour les prendre, contrairement à ce que soutient la société requérante ;

Considérant, en second lieu, que, pour contester la légalité des arrêtés en cause, la société requérante se fonde sur l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 1996 du maire de Saint-Malo règlementant la publicité sur le territoire de la commune et plus particulièrement, de son article I ;8, en ce qu'il instaurerait entre les entreprises d'affichage publicitaire une discrimination contraire aux règles de la concurrence et de la liberté du commerce, en disposant qu'en cas de mise en conformité des dispositifs publicitaires implantés sur un même fonds appartenant à des sociétés différentes et alors qu'il n'autorise pas moins le maintien d'un ou de plusieurs desdits dispositifs, priorité pour le maintien des panneaux est donnée à la société titulaire du contrat le plus ancien ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de l'article I-8 de ce règlement, que les dispositions en cause n'ont qu'un caractère transitoire lié à la mise en place du règlement et n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet de conduire à un abus de position dominante, ni de porter atteinte au principe de la liberté du commerce ; que l'exception d'illégalité invoquée par la requérante doit, par suite, être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Clear Channel France, ayant pour nom commercial “Dauphin Affichage”, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Clear Channel France, ayant pour nom commercial “Dauphin Affichage”, à verser à la ville de Saint-Malo la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Clear Channel France, ayant pour nom commercial “Dauphin Affichage”, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Saint-Malo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clear Channel France, ayant pour nom commercial “Dauphin Affichage”, à la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00381

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00381
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt00381 ?
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