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08/11/2005 | FRANCE | N°02NT01877

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 02NT01877


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée par la société civile immobilière (SCI) Sarkis, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est, ... ; la SCI Sarkis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800657 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des opérations de remembrement de la commune de Pouancé (Maine-et-Loire), à ce que ses parcelles d'apport lui soient restituées dans leur état d'origine et fas

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée par la société civile immobilière (SCI) Sarkis, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est, ... ; la SCI Sarkis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800657 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des opérations de remembrement de la commune de Pouancé (Maine-et-Loire), à ce que ses parcelles d'apport lui soient restituées dans leur état d'origine et fassent l'objet d'une réinscription au fichier de la conservation des hypothèques, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2000 instaurant la nouvelle commission communale d'aménagement foncier et de la décision du 1er août 2000 de la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) en tant qu'elle autorise son président à signer les mutations de propriété avant l'achèvement du remembrement, ainsi qu'à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Pouancé à lui verser une somme de 120 000 F en réparation du préjudice causé par l'arrachage de 30 chênes lui appartenant ;

2°) d'ordonner la restitution de ses terres d'apport en leur état d'origine et leur réinscription au fichier du service des hypothèques, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et de condamner solidairement l'Etat et la commune de Pouancé à lui verser la somme de 18 300 euros au titre du préjudice subi du fait de l'arrachage de 30 chênes lui appartenant ;

3°) d'ordonner aux services de la direction départementale d'aménagement foncier (DDAF) de combler la tranchée ouverte sur ses terres situées sur le territoire de la commune de Carbay ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société civile immobilière (SCI) Sarkis tendant à l'annulation des décisions relatives au remembrement de ses biens sur le territoire de la commune de Pouancé (Maine-et-Loire), a rejeté les conclusions de cette société tendant, d'une part, à ce que ses parcelles d'apport lui soient restituées dans leur état d'origine et fassent l'objet d'une réinscription au fichier de la conservation des hypothèques et du cadastre de Segré, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2000 instaurant une nouvelle commission communale d'aménagement foncier (CCAF) et de la décision du 1er août 2000 de cette commission communale en tant qu'elle autorisait son secrétaire à signer les autorisations de mutations de propriété avant l'achèvement du remembrement, enfin, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Pouancé à lui verser une somme de 18 293,88 euros en réparation du préjudice causé par l'arrachage de 30 chênes lui appartenant ; que la SCI Sarkis interjette appel de ce jugement en limitant ses conclusions à ce que la Cour ordonne la réinscription de ses terres d'apport au service des hypothèques et du cadastre, prononce la restitution de ses terres en leur état d'origine, condamne l'Etat, solidairement avec la commune de Pouancé, à lui verser la somme de 18 300 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'arrachage de 30 chênes centenaires et enjoigne à l'Etat de combler la tranchée creusée sur ses terres “de Carbay” ;

Sur les conclusions de la SCI Sarkis tendant à la restitution de ses parcelles d'apport et à leur réinscription au fichier de la conservation des hypothèques et du cadastre de Segré :

Considérant qu'après avoir été informée, par bulletin individuel, au début de l'année 1996, que trois parcelles d'une contenance totale de 6 a 36 ca appartenant à la SCI Sarkis étaient concernées par les opérations de remembrement ordonnées sur le territoire de la commune de Pouancé (Maine-et-Loire), MX, gérant de la société, a constaté postérieurement, alors que cette dernière n'avait reçu de la commission communale d'aménagement foncier de Pouancé aucun document relatif au projet de remembrement de ses biens, que 6 ha environ des terres sur les 20 ha dont elle est propriétaire sur le territoire de ladite commune avaient été attribuées à deux agriculteurs ; que la SCI soutient que le refus de lui restituer les 6 ha litigieux et d'ordonner leur réinscription au fichier de la conservation des hypothèques méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 8 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes enjoignant, notamment, à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour modifier les titres de propriété officiellement retranscrits à la conservation des hypothèques afin que tous les propriétaires initiaux des parcelles d'apport soient rétablis dans leurs anciens titres de propriété ; que la SCI Sarkis ne peut, toutefois, se prévaloir du jugement du 8 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes, dès lors qu'elle n'était pas au nombre des parties concernées par ledit jugement ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que les opérations du second remembrement de la commune de Pouancé ayant été clôturées par un arrêté du 31 mars 2003 du préfet de Maine-et-Loire et les transferts de propriété correspondants prononcés, la SCI Sarkis ne saurait prétendre à la restitution de parcelles d'apport attribuées à d'autres propriétaires à l'occasion du premier remembrement ; qu'enfin, les conclusions d'annulation que la SCI requérante dirige contre les opérations du second remembrement sont présentées pour la première fois au juge d'appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués par la SCI Sarkis :

Considérant que les conclusions de la SCI Sarkis tendant à ce qu'elle obtienne réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de travaux connexes réalisés sur ses terres “de Carbay”, hors du périmètre de remembrement, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant que les dommages éventuellement subis à l'occasion de travaux connexes mettent en cause, soit la responsabilité de l'association foncière de remembrement en sa qualité de maître de l'ouvrage, soit celle des entrepreneurs chargés de l'exécution de ces travaux ; que, dès lors, les conclusions de la SCI Sarkis dirigées contre l'Etat et la commune de Pouancé en vue d'obtenir leur condamnation solidaire à lui réparer les conséquences dommageables de tels travaux, notamment en ce qu'ils lui ont occasionné la perte d'une trentaine de chênes centenaires, sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles la SCI Sarkis demande l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la prise de possession illégale de ses terres ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier la pertinence ; qu'elles ne peuvent, dès lors, également qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'elle demande, que la SCI Sarkis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI Sarkis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI Sarkis à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Sarkis est rejetée.

Article 2 : les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Sarkis, à la commune de Pouancé (Maine-et-Loire) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 02NT01877

2

1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01877
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;02nt01877 ?
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