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28/10/2005 | FRANCE | N°05NT01560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 octobre 2005, 05NT01560


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour Mme Laura X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2684 du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté e

t cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour Mme Laura X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2684 du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner ledit préfet aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2005, de la décision du 8 mars 2005 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que si Mme X, de nationalité angolaise, fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa vie familiale, car elle vit sur le territoire français depuis 2003, et que ses deux enfants y sont scolarisés, le préfet du Loiret, par son arrêté, en date du 26 juillet 2005, n'a pas, compte tenu de la faible durée et des conditions de séjour de Mme X en France, du fait que son mari, M. Y, a fait lui aussi l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et de la possibilité de transférer la cellule familiale dans un autre pays, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de la requérante dans son pays l'obligerait à vivre séparée de ses enfants, eux-mêmes de nationalité angolaise, ou les obligerait à interrompre toute scolarité ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'en raison du climat d'insécurité qui règne en Angola dans la région de Cabinda, elle ne peut rentrer dans son pays, que son époux y a été emprisonné, et qu'elle a contribué à sa libération en corrompant un fonctionnaire, elle n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir qu'elle est personnellement menacée dans son pays d'origine et est susceptible de subir un traitement inhumain ou dégradant ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laura X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01560
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DOS REIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-28;05nt01560 ?
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