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28/10/2005 | FRANCE | N°05NT01528

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 octobre 2005, 05NT01528


Vu, I, sous le numéro 05NT01528, la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Miguel X, élisant domicile chez ..., par Me Renée Rodrigue, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2518 du 3 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la recondui

te ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Vu, I, sous le numéro 05NT01528, la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Miguel X, élisant domicile chez ..., par Me Renée Rodrigue, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2518 du 3 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le numéro 05NT01529, la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour Mme Eugénia X, élisant domicile chez ..., par Me Rodrigue ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2519 du 3 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 05NT01528 et 05NT01529 de M. Miguel X et Mme Eugénia X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité angolaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du préfet du Loiret des 13 et 18 juillet 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Quant à la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent que leur famille est parfaitement intégrée, et que leur trois premiers enfants sont scolarisés en France, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour des requérants dans leur pays obligerait leurs enfants à interrompre toute scolarité ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que les requérants n'établissent pas que l'état de santé de leur dernier enfant, dont le handicap n'exige aucun soin particulier, nécessiterait leur maintien sur le territoire français ;

Quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie et leur liberté en cas de retour en Angola, et produisent une attestation du président en exil de l'association FLEC-FAC, ainsi que la lettre d'un pasteur ; que, toutefois, ces documents ne sont pas de nature à établir que M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées à deux reprises, en 2003 et 2005, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, et dont la demande d'asile territorial a été rejetée en 2004 par le ministre de l'intérieur, encourraient des risques en cas de retour en Angola ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 05NT01528 et 05NT01529 de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miguel X, à Mme Eugénia X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01528 et N° 05NT01529

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01528
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-28;05nt01528 ?
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