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26/10/2005 | FRANCE | N°02NT00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 02NT00105


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée par Mlle Josette X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2310 - 99-1202 - 99-1969 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de

l'année 1995 et de la cotisation de contribution sociale généralisée mise ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée par Mlle Josette X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2310 - 99-1202 - 99-1969 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'année 1995 et de la cotisation de contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés à l'occasion de la présente procédure ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a décrit en détail les travaux effectués sur l'immeuble dont Mlle X est propriétaire à Villemoutiers (Loiret) et estimé qu'ils devaient, par leur importance et leur consistance, être regardés dans leur ensemble comme des travaux non déductibles des revenus fonciers, alors que les travaux d'amélioration également exécutés n'étaient pas dissociables de l'ensemble de l'opération ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles des revenus fonciers les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris ont notamment comporté l'aménagement de chambres dans des pièces auparavant à usage de greniers, qui n'étaient d'ailleurs accessibles que par une échelle de l'extérieur, ainsi que la création d'une salle d'eau dans une partie de l'immeuble antérieurement à usage agricole, la surface habitable étant portée de 41 à 69 m² ; que ces travaux doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction non déductibles des revenus fonciers ; que si des travaux d'amélioration ont également été réalisés, ces travaux, portant sur une unité d'habitation indivisible, ne sont pas fonctionnellement dissociables des travaux précités et ne peuvent, par suite, être admis en déduction ; que les réponses ministérielles à M. de Préaumont (AN 14 mars 1970 p. 589 n° 8776), à M. Bas (AN 8 février 1982 n° 2793 p. 458 ; 17 juillet 1971 p. 3704 n° 18478), à M. Pouyade (AN 19 août 1967 p. 3007 n° 1191), ainsi que la documentation administrative 5 D-2225 et 5 D-2224 du 15 septembre 1993 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Josette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT00105 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00105
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;02nt00105 ?
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