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26/10/2005 | FRANCE | N°02NT00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 02NT00089


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée par l'ASSOCIATION S.L.S. représentée par M. Franck X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION S.L.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802486 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée par l'ASSOCIATION S.L.S. représentée par M. Franck X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION S.L.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802486 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1991 et 1992 :

Considérant que pour contester l'irrecevabilité tirée de leur tardiveté sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION S.L.S. relatives aux impositions des années 1991 et 1992, la requérante soutient qu'elle avait expédié cette demande en temps utile pour qu'elle parvienne au tribunal avant l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification au contribuable de la décision de l'administration statuant sur sa réclamation relative à ces impositions est intervenue le 23 septembre 1998 ; qu'ainsi le délai pour contester cette décision devant le tribunal administratif expirait le 24 novembre 1998 ; qu'en envoyant son recours par la poste le 23 novembre 1998, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant expédié en temps utile pour qu'il parvienne au tribunal avant l'expiration du délai de recours ; que la demande ayant été enregistrée au tribunal le 27 novembre 1998, la requérante n'est pas fondée à contester la tardiveté qui lui a été opposée ; que ses conclusions d'appel visant les mêmes impositions sont, dès lors, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont l'ASSOCIATION S.L.S. a fait l'objet s'est déroulée sur place en présence de M. X qui s'est présenté comme le président de l'association ; que celle-ci n'était en réalité composée que de deux personnes, M. X et son épouse ; qu'il ressort des constatations de fait de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 16 décembre 1997, qui, constituant le soutien nécessaire du dispositif de cette condamnation pénale, sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée, que M. X était le principal dirigeant de l'association qu'il gérait comme une entreprise personnelle ; que par suite, pour établir, comme elle en a la charge, l'absence d'un débat oral et contradictoire avec un représentant qualifié du contribuable, la requérante ne peut se borner à se prévaloir de ce que la présidence de l'association était assurée par Mme X depuis le 1er août 1993 et lors de la vérification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION S.L.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION S.L.S. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.L.S. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION S.L.S. représentée par M. Franck X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT00089 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00089
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;02nt00089 ?
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