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27/09/2005 | FRANCE | N°03NT00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 septembre 2005, 03NT00990


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 30 juin 2003 et les 12 mai et 13 juin 2004, présentés pour M. Michel X demeurant ..., par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1844 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de son recours hiérarchique contre la décision du 10 octobre 20

00 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé une prime au ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 30 juin 2003 et les 12 mai et 13 juin 2004, présentés pour M. Michel X demeurant ..., par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1844 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de son recours hiérarchique contre la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé une prime au titre du gel de 35 ha 70 a de terre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 12 566 euros en principal, avec intérêts de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1765/1992 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement CE n° 1251/1999 du Conseil de l'Union Européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 24 avril 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, de son recours hiérarchique contre la décision du 10 août 2000 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de ne retenir que 9 ha 94 a sur les 48 ha 70 a qu'il avait déclarés au titre du “gel sans production” dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, dans sa demande d'aide compensatoire pour l'année 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité :

Considérant que le GAEC de Sainte-Julitte, constitué entre M. X et Mme Y, sa belle-soeur ayant obtenu, en 1996, dans le cadre d'un contrat “Post-Arta” prévu par le règlement n° 231/94 du conseil du 24 janvier 1994, modifiant l'article 7 paragraphe 2 du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992, la possibilité de continuer à consacrer au gel une partie des terres ainsi exploitées en commun, M. X soutient qu'en application de ce contrat, le montant des aides compensatoires auxquelles il pouvait prétendre au titre de la campagne 2000, devait être calculé en retenant une superficie en gel de 48 ha 70 a et non, comme l'a décidé l'administration, une superficie limitée à 9 ha 94 a ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le GAEC de Sainte-Julitte, titulaire exclusif du contrat “Post-Arta”, a été dissout à compter du 25 septembre 1999, à la suite du décès de Mme Y ; que ni la circonstance que M. X n'avait pas cessé d'être exploitant agricole, tant au sein du GAEC au nom duquel il avait signé le contrat de gel, qu'ensuite à titre individuel à partir de la dissolution de cet organisme, ni la circonstance que les terres exploitées par le GAEC soient identiques à celles finalement déclarées exploitées par l'intéressé à titre individuel pour l'année 2000, ne permettaient le transfert à ce dernier des droits issus du contrat conclu avec le seul GAEC, alors d'ailleurs que l'exploitation agricole personnelle du requérant n'a pu correspondre à celle du GAEC dissout qu'après son agrandissement résultant de la reprise des terres qui avaient été apportées dans ce groupement agricole par Mme Y ; que, dans ces conditions, le contrat de gel “Post-Arta” était devenu caduc à la date de dissolution dudit GAEC ; qu'il suit de là que, lorsque M. X a présenté sa demande de prime au titre de l'année 2000, d'une part, il ne pouvait se prévaloir du contrat de gel “Post-Arta” pour la superficie de 48 ha 70 a sur laquelle il portait, d'autre part, les nouvelles dispositions du règlement n° 1251/1999 du 17 mai 1999 du Conseil de l'union européenne faisaient obstacle à ce que l'avantage représenté par le contrat dit “Post-Arta” fût maintenu, au profit des exploitations primées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales rejetant son recours hiérarchique contre le refus du 10 octobre 2000 du préfet d'Indre-et-Loire au titre du gel d'une superficie de 35 ha 70 a sur celle de 48 ha 70 a déclarée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions de la requête de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 566 euros, correspondant au montant des aides compensatoires dont il a été privé au titre de l'année 2000, avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et, en tout état de cause, irrecevables pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03NT00990

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1

N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00990
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CRUANES-DUNEIGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-27;03nt00990 ?
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