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15/07/2005 | FRANCE | N°05NT00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 juillet 2005, 05NT00820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, présentée pour M. Faruk X, demeurant ..., par Me Le Strat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1549 du 26 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette d

cision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, présentée pour M. Faruk X, demeurant ..., par Me Le Strat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1549 du 26 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………..………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué,

- les observations de Me Le Strat, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 décembre 2004, de la décision du 28 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle, et a notamment omis de procéder à l'examen de son état de santé avant de prendre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ce dernier, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en indiquant notamment que l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X soutient qu'il souffre de troubles physiques et psychiques nécessitant un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé fait, en outre, valoir qu'il séjourne en France depuis près de trois ans, qu'il a trouvé un employeur ayant entrepris des démarches pour l'embaucher en tant que carreleur-maçon et qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration, notamment par la pratique du français, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation de M. X, dont l'épouse et les deux enfants mineurs demeurent en Turquie ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M.X soutient qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine en raison des ses origines arméno-kurdes, et qu'il encourt des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejeté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 février 2004 ; que les seuls documents produits, lesquels consistent dans des certificats médicaux faisant état de cicatrices et de troubles psychologiques dont l'origine est indéterminée, ainsi qu'une attestation de résidence, en date du 10 juillet 2004, dont l'authenticité est contestée, qui émane des services de la gendarmerie de Budakli et selon laquelle l'intéressé serait recherché en raison de ses liens avec le PKK, n'établissent pas qu'il serait exposé en Turquie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faruk X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00820

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00820
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-15;05nt00820 ?
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