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13/05/2005 | FRANCE | N°05NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 13 mai 2005, 05NT00278


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-426 du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 février 2004 décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. Ali X et fixant, d'autre part, l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 48 h

eures ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-426 du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 février 2004 décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. Ali X et fixant, d'autre part, l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 48 heures ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 septembre 2004, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X a déposé un dossier à la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier en vue de son mariage avec une Française, prévu pour le 12 février 2005, et s'il a été convoqué par les services de gendarmerie à la suite du dépôt de son dossier de mariage à la mairie, il ressort des pièces du dossier qu'en prenant le 2 février 2005 l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, alors que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine a voulu mettre fin à cette situation irrégulière et non contrecarrer le projet de mariage à la célébration duquel le vice-procureur de la République avait décidé qu'il serait sursis pour une durée d'un mois, en application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; que, d'ailleurs, cet arrêté ne prive pas M. X de la possibilité re revenir régulièrement en France pour conclure son projet de mariage ; que, par suite, ledit arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 2 février 2005 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté précité du 2 février 2005, et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, si M. X soutient qu'ayant exercé les fonctions de sergent de police au sein de la Sécurité Nationale, il a fui l'Algérie en raison des menaces de mort dont il a fait l'objet de la part des terroristes du GIA, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2003, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 5 juillet 2004, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques vitaux en cas de retour dans son pays ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « I. Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger(…)3° Soit faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français(…) La décision est prise par le préfet (…) après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (…) » ;

Considérant que l'arrêté du 2 février 2005 plaçant M.X en rétention administrative est motivée par l'absence de moyens de transports immédiatement disponible à destination de l'Algérie ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que le départ de l'intéressé pour l'Algérie ne pouvait, dès lors, se faire immédiatement, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M.X, qui était sur le point de contracter un mariage dans sa commune de résidence avec une ressortissante française, justifiait disposer d'une adresse fixe et était en possession d'un passeport en cours de validité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il présentait des garanties de représentation suffisantes ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait dès lors le placer légalement en rétention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 2005 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 2 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X et tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00278

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00278
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-13;05nt00278 ?
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