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13/05/2005 | FRANCE | N°05NT00260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 13 mai 2005, 05NT00260


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00260, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par M. Kiaza Fadioko X, élisant domicile ... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Kiaza Fadioko X, élisant domicile ..., par Me Salomon Loko, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0

4-4265 du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribun...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00260, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par M. Kiaza Fadioko X, élisant domicile ... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Kiaza Fadioko X, élisant domicile ..., par Me Salomon Loko, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4265 du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de prescrire, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer la gravité de la maladie dont souffre son fils Nathan, et de dire s'il pourrait recevoir un traitement approprié en Angola ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué ;

- les observations de Me Loko, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, qui est entré sur le territoire national le 22 juin 2000, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée le 30 août 2002 ; que cette décision a été confirmée le 7 octobre 2003 par la Commission des recours des réfugiés ; que M. X a alors saisi d'une demande d'asile territorial le ministre de l'intérieur qui a rejeté sa demande le 19 juillet 2004 ; que, consécutivement à cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé, le 22 juillet 2004, la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2004, de la décision susmentionnée ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 10 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 10 du 31 mai 2004, Mme Bernadette MALGORN, préfet d'Ille-et-Vilaine, a donné à M. Gilles Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ; que cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles Y, les attributions qui lui sont déléguées seront exercées par M. Thibaut Z, directeur du Cabinet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Thibaut Z n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 novembre 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, comporte la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis juin 2000, qu'accompagnée de sa fille, son épouse l'a rejoint en juin 2002, que celle-ci a donné naissance sur le territoire national à un garçon, Nathan et que leur fille est régulièrement scolarisée, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X et son épouse ont un autre garçon, resté en Angola et font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, de la circonstance que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'en raison de l'état de santé d'un de ses enfants, il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire, en application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et s'il produit à l'appui de ses allégations un certificat médical - établi le 1er décembre 2004 postérieurement à l'arrêté attaqué par un médecin du service de protection maternelle et infantile de la direction des affaires sociales de l'Ille-et-Vilaine et mentionnant que l'enfant Nathan X présente un chondrome pré-tragien qui nécessitera une intervention vers l'âge de trois ans - il ne ressort des pièces du dossier, et notamment dudit certificat médical, ni que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que cet enfant ne pourrait bénéficier dans le pays dont il est originaire de soins appropriés à son état de santé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, l'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressé ne saurait être regardé comme entaché d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X, dont la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne saurait utilement soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait dû être précédé de la consultation du médecin inspecteur de santé publique prévue dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dispositions ;

Considérant, enfin, que si à l'appui de sa requête, M. X invoque la Convention de New York du 26 janvier 1990, il n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. X soutient que, dans le cadre de ses activités professionnelles, il a été accusé par les autorités de son pays de collaborer avec les militants de l'UNITA, qu'il a été emprisonné et torturé, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés ou apatrides, le 30 août 2002, et confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 novembre 2003, ne produit toutefois, au soutien de ses allégations, ni précisions, ni éléments suffisants de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Kiaza Fadioko X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kiaza Fadioko X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00260
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-13;05nt00260 ?
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