Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 juillet 2001, présentés par M. Louis X, demeurant ... ; M. Louis X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 972451 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- les observations de Me Magguilli, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts, relatif à la détermination des revenus fonciers, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net des propriétés urbaines comprennent les dépenses de réparation et d'entretien, les dépenses d'amélioration des locaux d'habitation et les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, ainsi qu'une déduction forfaitaire représentant les frais de gestion et l'assurance ; qu'il appartient au contribuable de justifier en tous les cas de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, associé à 50 % de la SCI X-PERROT, et imposable à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, ne justifie pas, par les factures qu'il produit dépourvues de toute précision, que les prestations de main-d'oeuvre payées par cette société à l'entreprise RUFFAULT en 1994 et 1995 correspondraient à des travaux réalisés sur l'immeuble dont cette société est propriétaire à Rennes et que ceux-ci seraient par leur nature déductibles des revenus fonciers de cette société ; que les circonstances que la société n'est propriétaire que d'un seul immeuble et que ces factures sont de faible montant ne peuvent constituer des justifications suffisantes ;
Considérant, en deuxième lieu, que des intérêts de retard mis à la charge de l'emprunteur pour n'avoir pas versé, dans les délais fixés au contrat, le montant des échéances dues à raison du prêt bancaire qu'il avait contracté en vue de l'acquisition d'immeubles, ne sont pas directement engagés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et, dès lors, ne peuvent être regardés comme ouvrant droit, en application des dispositions de l'article 31 précité, à déduction pour la détermination du revenu net imposable ; qu'alors même que leur paiement est effectué pour faire obstacle à une éventuelle vente forcée de l'immeuble par le prêteur, ils ne peuvent davantage être regardés comme des dépenses effectuées en vue de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que les dépenses autres que les frais de gérance exposées par un propriétaire ou pour son compte pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 31-I du code général des impôts ; que par suite, M. X ne peut prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à la déduction des honoraires d'avocats et d'experts versés en 1993 et 1994 par la SCI dans le cadre d'un litige faisant suite à un sinistre subi par l'immeuble dont elle est propriétaire ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 D-2219 du 15 septembre 1993 qui admet que des dépenses exceptionnelles supportées par les propriétaires sont déductibles du revenu brut lorsqu'elles sont engagées en vue de l'acquisition d'un revenu, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette documentation donne une liste limitative de ces dépenses exceptionnelles dans laquelle ne figure pas les dépenses en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01NT01167
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