La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2004 | FRANCE | N°04NT00241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 13 octobre 2004, 04NT00241


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2004, présentée pour l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 03-3820 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du 7 août 2003 du juge des ré

férés de ce tribunal prononçant la suspension de l'exécution de la délibération ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2004, présentée pour l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 03-3820 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du 7 août 2003 du juge des référés de ce tribunal prononçant la suspension de l'exécution de la délibération du 27 juin 2003 du conseil municipal de Lancieux refusant d'organiser une consultation des électeurs de la commune sur un projet de construction d'un centre nautique sur le territoire de cette dernière ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lancieux, en application de l'ordonnance du 7 août 2003 du juge des référés, d'organiser la consultation demandée par 266 électeurs de la commune sur le projet de construction d'un centre nautique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

C

3°) de condamner la commune de Lancieux à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Lancieux,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du 7 août 2003 du juge des référés de ce tribunal prononçant la suspension de l'exécution de la délibération du 27 juin 2003 du conseil municipal de Lancieux (Côtes-d'Armor) refusant d'organiser une consultation des électeurs de la commune sur le projet de construction d'un centre nautique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort aussi bien du dispositif, que des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, de l'ordonnance du 7 août 2003 dont il est demandé l'exécution, que le juge des référés a enjoint au maire de Lancieux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'inscrire explicitement à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant la notification de cette ordonnance, la demande présentée le 15 mai 2003 par 266 électeurs de la commune et tendant à l'organisation d'une consultation sur le projet de centre nautique, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette injonction n'exigeait nullement de la commune qu'elle organisât le référendum demandé par un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales ; que, d'ailleurs, alors que le juge des référés, lorsqu'il statue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner d'autres mesures que provisoires, l'injonction prononcée par ce juge sur le fondement de l'article L. 911-2 susmentionné, impliquait seulement que le conseil municipal prît, après y avoir été invité par le maire, à nouveau une délibération dont le sens ne pouvait être déterminé, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ni par l'ordonnance de référé du 7 août 2003, ni par le jugement attaqué statuant dans le cadre de la procédure d'exécution juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Lancieux a convoqué le conseil municipal le 3 octobre 2003, soit à la première séance suivant la notification de l'ordonnance de référé du 7 août 2003, et a inscrit à l'ordre du jour de cette séance la demande présentée par 266 électeurs de la commune ; que la commune a, ainsi, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, entièrement exécuté cette ordonnance de référé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens développés par l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'octroi du sursis à l'exécution du jugement du 5 février 2004 du Tribunal administratif de Rennes ; que les conclusions que ladite association présente à cette fin doivent donc être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lancieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais à verser à la commune de Lancieux une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que cette dernière a exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais est rejetée.

Article 2 : L'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais versera à la commune de Lancieux (Côtes-d'Armor) une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais, à la commune de Lancieux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 04NT00241
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ECOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-13;04nt00241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award