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29/09/2004 | FRANCE | N°03NT01433

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 03NT01433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-976 du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995,1996 et 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre du remboursement des frais exposés ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Consti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-976 du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995,1996 et 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre du remboursement des frais exposés ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la déduction de son revenu imposable de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale prélevées sur ses revenus salariaux, M. X se prévaut des arrêts n° C-169/98 et n° C-34/98, en date du 15 février 2000, par lesquels la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que la contribution pour le remboursement de la dette sociale relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ; que cependant, ces décisions qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas conduit la Cour à qualifier la contribution dont s'agit, ainsi que la contribution sociale généralisée, de cotisations de sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que ces dernières soient regardées, pour l'application de la législation nationale, comme des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ; que dès lors la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne peuvent être déduites du revenu net sur le fondement des dispositions de l'article 83-1° ou de l'article 156 II-4° du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X ne peut prétendre, en ce qui concerne lesdites contributions, à une déduction de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu supérieure à celle procédant de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01433
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;03nt01433 ?
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