La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°01NT01823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT01823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2455 en date du 25 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................

.............

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2455 en date du 25 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas devant la Cour l'irrecevabilité que leur a opposée le tribunal en première instance et tirée de la tardiveté de leur réclamation préalable du 20 janvier 1997 dirigée contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en recouvrement le 15 décembre 1990 au titre de l'année 1986 ; que leurs conclusions en décharge de cette imposition ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que les moyens tendant à contester la procédure et le bien fondé de cette imposition sont, par suite, et en tout état de cause, sans portée utile ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces conclusions sont nouvelles en appel, et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gustave X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01823
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt01823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award