Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2455 en date du 25 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant que M. et Mme X ne contestent pas devant la Cour l'irrecevabilité que leur a opposée le tribunal en première instance et tirée de la tardiveté de leur réclamation préalable du 20 janvier 1997 dirigée contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en recouvrement le 15 décembre 1990 au titre de l'année 1986 ; que leurs conclusions en décharge de cette imposition ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que les moyens tendant à contester la procédure et le bien fondé de cette imposition sont, par suite, et en tout état de cause, sans portée utile ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces conclusions sont nouvelles en appel, et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gustave X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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