Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2004, la requête présentée pour la société WICKE France, dont le siège social est à Héric (44810) zone industrielle de l'Erette, par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;
La société WICKE France demande que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement n°s 00-948, 00-949 et 01-441 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à1998 ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me ROSSINYOL, avocat de la société WICKE France,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.811-17 du code de justice administrative le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que si la société WICKE France soutient que le recouvrement forcé des impositions en litige aurait pour effet de fragiliser à l'extrême sa trésorerie et de ce fait, de compromettre gravement la poursuite de son activité, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément précis relatif notamment à sa situation financière ; qu'ainsi, elle n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société WICKE France tendant au sursis à l'exécution du jugement n°s 00-948, 00-949 et 01-441 du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société WICKE France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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