Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2004, sous le n° 04NT00459, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 00-3206 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Jacques X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me MOREU, substituant Me PRADIE, avocat de M. Jacques X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que par le jugement en date du 16 décembre 2003 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait appel, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Jacques X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'est plus propriétaire en France de biens immobiliers et qu'il n'y réside plus ; qu'ainsi l'exécution du jugement qui implique la restitution du produit de la vente d'un bien immobilier appréhendé par le comptable public par la voie d'un avis à tiers détenteur risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans seraient accueillies ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens du recours, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 04NT00458 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 décembre 2003, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jacques X.
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