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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT01801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT01801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée par Mme Colette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.1641 en date du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée par Mme Colette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.1641 en date du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : ... en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés... 3°. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires... sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'il suit de là que la circonstance que Mme X ait entendu contesté les redressements qui lui ont été notifiés ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de la dispenser de fournir ces justifications ;

Considérant que Mme X, qui exerçait la profession d'institutrice, chargée en outre des fonctions de maître-formateur, à Segré (Maine-et-Loire), entend déduire du montant des revenus qu'elle a déclarés en 1993, 1994 et 1995 le montant des frais réels qu'elle prétend avoir exposés à raison notamment de déplacements, de communications téléphoniques et de séjours ; que l'administration a substitué aux frais réels déclarés la déduction forfaitaire de 10 % au motif que le total des dépenses dont elle admettait le caractère déductible était inférieur au montant dudit forfait ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir que ses fonctions l'ont amenée à exposer des frais à l'occasion des nombreux déplacements qu'elle a effectués en dehors de sa résidence administrative, notamment à Angers et à Nantes, en vue de se documenter, de participer à des réunions ou de mener des activités à but pédagogique ; qu'elle soutient que la plupart de ces frais n'ont pas été pris en charge par son administration ; que toutefois, la requérante se borne à faire état d'un calcul théorique desdits frais sans apporter d'éléments justifiant leur réalité ; qu'il suit de là que ces frais, non justifiés, ne peuvent être admis en déduction sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83.3° du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que, comme le fait valoir l'administration sans être contredite, le total des autres frais dont la requérante réclame la déduction, au titre de chacune des années en litige, qui comprennent notamment les dépenses téléphoniques, est inférieur au montant de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par l'administration ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut en tout état de cause contester utilement le refus opposé par l'administration à leur déduction ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que Mme X doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration, après avoir envisagé de remettre en cause, par une notification de redressements du 11 octobre 1994, la déduction des frais réels qu'elle avait déclarés au titre des années 1991 et 1992, lui a fait connaître par une réponse à ses observations du 31 octobre 1994 qu'elle abandonnait lesdits redressements ; que cette décision d'abandon ne comportant aucune motivation valant prise de position formelle sur la déduction des frais de déplacement, Mme X ne peut s'en prévaloir à l'appui de sa demande de déduction de ses frais de déplacement au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que, s'agissant des frais de téléphone, la circonstance que la décision comporterait une prise de position formelle de l'administration serait sans incidence sur la solution du litige dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la reconnaissance du caractère déductible des frais téléphoniques déclarés en tant que frais professionnels au titre des années en litige n'aurait pas pour effet de porter les frais réels déductibles, pour ces années, à un montant supérieur au montant de la déduction forfaitaire qui a été appliquée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés à l'appui de ses moyens, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01801
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt01801 ?
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