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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT01694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.1566 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.1566 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a obtenu un dégrèvement à la suite de sa réclamation du 2 octobre 1995 tendant à réparer une erreur qu'il avait lui-même commise en remplissant sa déclaration de revenus 1994 et qui avait eu pour effet de minorer le montant d'une réduction d'impôt à laquelle il avait droit ; qu'il soutient que, dès lors que ce dégrèvement lui ouvrait droit au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, le service des impôts aurait dû l'informer de l'existence de ce droit ; qu'en s'abstenant de le faire, il aurait ainsi porté atteinte aux droits de la défense et aux garanties offertes par la procédure contradictoire ;

Considérant toutefois que l'administration, en même temps qu'elle informait M. X de sa décision de tenir compte de sa réclamation, lui a notifié des redressements susceptibles d'entraîner la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1994, d'un montant supérieur à la réduction d'impôt qu'il réclamait ; que, dans ces conditions, elle n'a pu, contrairement à ce que soutient le requérant, prendre une décision de dégrèvement en sa faveur, susceptible de lui ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires et n'a pas davantage méconnu le caractère contradictoire de la procédure de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant que l'administration a admis la déduction des frais réels de transport exposés par M. X en 1992, 1993 et 1994 pour effectuer chaque jour le trajet aller-retour entre son domicile et son lieu de travail séparés par une distance de 25 kilomètres ; qu'elle a remis en cause la déduction, au titre de ces mêmes années, des frais correspondant à un second aller-retour quotidien que M. X prétend avoir effectué pour prendre à son domicile son repas de midi et y a substitué les coûts supplémentaires qui auraient dès lors résulté de la prise d'un repas hors du domicile ; que le requérant, en produisant une copie de la carte grise de son véhicule, deux factures d'entretien de celui-ci et une attestation de son employeur mentionnant qu'il regagne depuis octobre 1988, chaque jour ouvré, son domicile pendant la pause déjeuner, en l'absence de pièces démontrant qu'il a effectivement au moins parcouru, pendant la période d'imposition en litige, avec son véhicule, le kilométrage déclaré, n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, la réalité de ces seconds allers-retours ; que la circonstance, à la supposer établie, que son état de santé justifiait qu'il ait pris ses repas à son domicile ne le dispensait pas de justifier de la réalité de ses déplacements ;

Considérant que si M. X se prévaut d'une réponse ministérielle à M. Maton (JOAN, 15 décembre 1977, p. 8749) selon laquelle il appartient aux personnes qui désirent faire état des dépenses entraînées par deux allers-retours journaliers de fournir au service des impôts tous éléments d'information relatifs à la fréquence et à la réalité des déplacements en produisant, par exemple, leurs horaires de travail et une attestation de l'employeur prouvant qu'ils ne fréquentent pas la cantine, ladite réponse ne le dispense pas de justifier de la réalité de ses déplacements, ce qu'il ne fait pas, comme il a été indiqué ci-dessus ; que dès lors, nonobstant l'attestation établie par son employeur selon laquelle il ne peut respecter un horaire régulier lors de la pause de midi, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de cette réponse ministérielle dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; que la circonstance que, pour les années antérieures à celles en litige, le service des impôts se soit abstenu de remettre en cause la déduction des frais de déplacement correspondant au second aller-retour quotidien ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01694
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt01694 ?
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