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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT01551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT01551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, présentée par Mme Véronique X, demeurant ... ;

Mme Véronique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1544 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, présentée par Mme Véronique X, demeurant ... ;

Mme Véronique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1544 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 194 du code général des impôts fixe dans son I les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes du II de cet article, dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 3 de la loi de finances pour 1996 : Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants (...) ; qu'il résulte des termes-mêmes de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des enfants ; que le 1 de l'article 196 bis du code général des impôts dispose à cet effet dans son premier alinéa que la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, qui était divorcée, vivait au 1er janvier 1998, ainsi d'ailleurs que pendant toute cette année, avec un ami avec qui elle partageait le même appartement acquis en indivision ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être regardée comme vivant seule au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ; que l'administration était, par suite, fondée à lui refuser, au titre de l'enfant dont elle a la charge, le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial qu'elles prévoient ; que les moyens tirés de la prise en charge non partagée des dépenses inhérentes à l'appartement dont il s'agit et des difficultés de cohabitation ayant entraîné sa mise en vente sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder de remise gracieuse de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01551
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt01551 ?
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