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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. Laurent X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961154 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. Laurent X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961154 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité de la SCI Le Fourchêne Centrum :

Considérant que l'administration a engagé, par avis du 18 juin 1990, une vérification de comptabilité de la SCI Le Fourchêne Centrum, dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des associés, parmi lesquels M. Laurent X, et portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.53 du livre des procédures fiscales la procédure de vérification des sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leurs droits dans la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il suit de là que, à supposer que les redressements apportés aux résultats déclarés par la société en matière de revenus fonciers sont la conséquence de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance que les associés de la SCI auraient été privés au cours de ce contrôle d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur ces redressements ; que si le requérant entend soutenir que la société, dont il est co-gérant, aurait été elle-même privée de débat oral et contradictoire, il ne l'établit pas alors qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a été conduite dans les locaux de l'entreprise ;

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement adressée à la société le 18 mars 1991 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement contestée que l'administration a fait connaître à la société la nature et le montant détaillé année par année des redressements qu'elle entendait apporter à ses revenus bruts et à ses résultats en matière de revenus fonciers en indiquant que les recettes brutes n'avaient pas été déclarées dans leur intégralité ; qu'elle a justifié que la déduction forfaitaire de 15 % ne pouvait être maintenue et devait être remplacée par une déduction de 10 % au titre de 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que la révision des charges ne résulte que de la modification de la déduction forfaitaire, et n'avait donc pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation propre ; que cette notification, qui permettait à la société de faire connaître ses observations, doit être regardée comme suffisamment motivée en ce qui concerne ces chefs de redressement nonobstant les circonstances que l'administration a commis une erreur en ce qui concerne l'année d'application de la réduction de la déduction forfaitaire ;

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement adressée à M. X le 15 avril 1991 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de préciser que la notification contestée faisait suite à une précédente notification adressée à la société ; que cette notification comporte la nature et le montant des redressements année par année et précise qu'ils sont la conséquence des modifications apportées aux résultats déclarés par la SCI Le Fourchêne Centrum et correspondent aux droits que le contribuable détient dans cette société ; qu'elle doit être regardée comme régulièrement motivée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration a entendu imposer au nom de la SCI Le Fourchêne Centrum d'une part des loyers non déclarés au titre de 1988 et 1989, et d'autre part, en tant que suppléments de loyers perçus au cours de l'année 1989, la valeur de l'avantage représenté pour le propriétaire bailleur de la remise gratuite en fin de baux de constructions édifiées par des locataires, et de dépôts de garantie non restitués ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le bail conclu par la SCI avec la société EKLAIR n'a pris fin qu'à compter du 7 août 1990 par suite du congé donné par le preneur par exploit d'huissier en date du 7 février 1990 ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait, en tout état de cause, regarder comme acquis en fin de bail en 1989 un revenu foncier représenté par la valeur des constructions et du dépôt de garantie édifiées ou payé par ce locataire ;

Considérant en second lieu, s'agissant des baux conclus avec les sociétés Distriplus et Vision 2000, que l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que les revenus fonciers correspondants aux travaux réalisés ont été acquis en 1989 par suite d'une cessation de ces contrats au cours de cette année en se bornant à indiquer que la société Vision 2000 n'a versé qu'un seul loyer au cours de l'année 1989, que la société Distriplus aurait été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1989, qu'elle n'a versé aucun loyer en 1989, et que la vente par adjudication de son actif mobilier a eu lieu le 25 novembre 1989, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un loyer dû au titre de 1989 par cette société a été versé en 1991 par le mandataire liquidateur ; que l'administration n'établit pas que les dépôts de garantie ont été définitivement acquis au propriétaire en 1989 du fait de leur utilisation par celui-ci pour se couvrir du montant des loyers qui ne lui auraient pas été payés à leur terme ou de frais de remise en état des locaux après le départ du locataire ; que l'administration ne peut utilement invoquer un usage selon lequel la libération des locaux s'effectue dans un délai relativement bref après la mise en liquidation, ce qui autoriserait à conclure qu'il a effectivement été donné congé en l'espèce au cours de l'année 1989 ; qu'elle ne peut davantage invoquer une résiliation automatique des baux un mois après un simple commandement de payer dont l'existence même n'est pas établie ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander la décharge de l'imposition en tant qu'elle procède de ce redressement ; qu'il ne soulève aucun moyen à l'encontre du bien fondé du surplus du redressement afférent à l'année 1989 ni contre le redressement afférent à l'année 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. Laurent X au titre de l'année 1989 est réduite à concurrence de l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers au titre de sa participation dans la SCI Le Fourchêne Centrum de suppléments de loyers correspondants à la valeur de constructions édifiées par les locataires de cette société ainsi que de dépôts de garantie versés par ces locataires.

Article 2 :

M. Laurent X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 formant surtaxe par rapport à celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00247
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt00247 ?
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