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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT00204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2001, présentés par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-1500 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2001, présentés par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-1500 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994 a fait l'objet d'un dégrèvement d'office en cours d'instance devant le tribunal administratif ; qu'en outre l'administration a fait droit au cours de cette même instance à la demande du contribuable tendant à ce que sa fille mineure Bérangère soit comptée à sa charge au titre de l'année 1994, et a prononcé d'office le dégrèvement en résultant de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu de cette même année ; que, par suite, les conclusions visant l'année 1994 de M. X, qui ne peut prétendre que l'administration l'aurait privé du droit de bénéficier au titre de cette année d'un quotient familial tenant compte de sa fille, sont sans objet et, dès lors, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dans sa requête au tribunal administratif, a demandé la décharge de la majoration de 10 % assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; que le tribunal s'est abstenu de se prononcer sur ces conclusions ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions susmentionnées et de statuer pour le surplus par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 12 juillet 2000, postérieure à la saisine du tribunal administratif, l'administration a accordé à M. X la remise de la majoration de 10 % susmentionnée ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de celle-ci sont devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions supplémentaires des années 1995 et 1996 :

Considérant que l'administration a rapporté au revenu imposable de M. X les sommes qu'il a déclarées comme pensions alimentaires versées pour l'entretien de sa fille à la mère de celle-ci ;

Considérant que si en vertu de l'article 156 du code général des impôts les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil sont déductibles du revenu imposable, ce texte dispose que le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses enfants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde... ;

Considérant qu'il est constant que M. X assurait la garde de sa fille conjointement avec la mère de celle-ci avec laquelle il résidait ; que par suite, au regard de la loi fiscale, il ne peut prétendre, en tout état de cause, à la déduction revendiquée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard, député, publiée au Journal officiel AN du 19 mars 1977, page 1132, n° 33935, invoquée par le requérant : Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins ... ; que si, sur le fondement de ladite réponse ministérielle opposable à l'administration en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, M. X était en droit de déduire une pension alimentaire pour sa fille, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, que les sommes qu'il a versées à la mère de l'enfant étaient destinées exclusivement à couvrir les besoins de sa fille notamment pour l'emploi d'une assistante maternelle ; que l'administration, en établissant les cotisations primitives d'impôt sur le revenu sur la base des déclarations du contribuable mentionnant le versement de pensions alimentaires ne peut être regardée comme ayant formellement pris position au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales en faveur de la déductibilité de ces versements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge de la majoration de 10 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1996, et, d'autre part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 janvier 2001 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de la majoration de 10 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996.

Article 2 :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande visées à l'article 1er présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00204
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt00204 ?
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