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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT01611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2001, présentée par M. Nicolas X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800137 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2001, présentée par M. Nicolas X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800137 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de profession qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ; que, d'autre part, aux termes du même article 83 : Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels...sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession de représentant de commerce, entend déduire du montant des rémunérations qu'il a perçues en 1994, 1995 et 1996, le montant des frais réels qu'il prétend avoir exposés, à raison de déplacements, alors que l'administration a limité le montant de la déduction pour frais au forfait de 30 % dont bénéficient les voyageurs, représentants et placiers, en sus de la déduction forfaitaire de 10 % ;

Considérant, d'une part, que s'il est constant que M. X a été amené, durant les années d'imposition en litige, à effectuer de nombreux déplacements pour l'exercice de sa fonction, il résulte de l'instruction que les pièces produites en première instance, notamment une attestation de l'employeur de M. X mentionnant que le secteur commercial d'intervention du requérant s'étend au Nord Finistère et au département des Côtes d'Armor et que ce dernier fait un passage journalier au siège de la société, à Brest (Finistère), ne lui permettent pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de justifier au titre de l'année 1994 avec une approximation suffisante le nombre, l'importance et la nature professionnelle de ses déplacements ;

Considérant, d'autre part, que M. X produit en appel une copie de ses agendas 1995 et 1996 mentionnant ses rendez-vous professionnels ainsi qu'un relevé journalier du kilométrage parcouru pendant ces deux années ; qu'il établit ainsi avoir effectué des déplacements professionnels à raison environ de 35 000 km en 1995 et de 34 000 km en 1996 ; que si, pour le calcul des frais de déplacement exposés à cette occasion, il se réfère au barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par le requérant, réservée aux seuls contribuables utilisant leur voiture personnelle ; que M. X, en se bornant à produire le certificat d'immatriculation du véhicule qu'il a utilisé pour ses déplacements lors des années en litige, libellé au nom de la personne avec laquelle il vit maritalement, ainsi qu'un relevé de compte bancaire au nom de cette même personne sur lequel seraient virés ses salaires et prélevées les sommes destinées au remboursement du prêt consenti pour l'acquisition du véhicule, n'établit pas être propriétaire dudit véhicule ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette possibilité offerte par la doctrine administrative ci-dessus exposée ; que, nonobstant les diverses factures qu'il a produites en première instance, il ne justifie pas, au titre des années en litige, avoir exposé un montant réel de frais professionnels supérieur au montant des déductions forfaitaires qui lui ont été appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01611
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01611 ?
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