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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT01129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2001, présentée par Mme Eliane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.324 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2001, présentée par Mme Eliane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.324 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que Mme X, qui exerce la profession de représentante multicartes en vins et spiritueux, a déduit de ses revenus, au titre des années 1996 et 1997, des frais réels à hauteur, respectivement, de 86 % et 66 % des salaires déclarés ; qu'ainsi, elle a notamment déduit, comme l'y autorise l'instruction administrative 5 F 19-86 du 26 août 1986, une somme forfaitaire égale à 2 % du montant total annuel des commissions perçues, correspondant à des dépenses occasionnées par les relations avec la clientèle pour lesquelles il est difficile de fournir des justifications ; que l'administration fiscale ayant refusé la déduction d'une partie des frais réels déclarés, elle demande la décharge des compléments d'imposition sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux années ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui n'est pas tenue de conseiller les contribuables lorsqu'ils optent pour la déduction de leurs frais réels, oppose, pour refuser la déduction d'une partie des frais de restaurant, le caractère imprécis des factures jointes par Mme X à ses déclarations de revenus, l'absence d'indication du nom et de la qualité des convives, le défaut de date pour certaines, le défaut de justification d'un lien entre ces frais et l'exercice de sa profession ; que la requérante se borne à soutenir que ces factures sont fournies par les restaurateurs visités, qu'elle organise des repas d'affaires auxquels elle invite des acheteurs, sans fournir davantage de précisions ; que, par suite, les éléments apportés ne suffisant pas à prouver le caractère professionnel de ces dépenses et sans qu'il soit besoin de déterminer si lesdites dépenses seraient d'une nature différente de celles admises au titre de la déduction forfaitaire de 2 % mentionnée au paragraphe précédent, l'administration était fondée à ne retenir comme déductible que la partie de ces frais correspondant aux repas pris par Mme X elle même ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a admis que Mme X, eu égard aux nécessités de sa profession, était en droit de regarder comme des frais inhérents à sa fonction une fraction des charges de sa maison se rapportant à la pièce qui lui sert de bureau ; que la requérante soutient que l'évaluation faite par l'administration de cette fraction à hauteur de 7,22 % du montant total des charges de sa maison, calculée en fonction du rapport existant entre la superficie du seul bureau et la superficie totale de la maison, est manifestement insuffisante ; que si elle fait valoir, d'une part, que l'entrée de la maison permettant l'accès au bureau aurait dû être prise en compte, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le premier étage de la maison n'était pas chauffé, cette argumentation n'est pas accompagnée de précisions permettant d'en apprécier la portée utile ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon doit, limiter la fraction des charges déductibles au taux de 7,22 % ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut utilement faire valoir que des personnes exerçant des activités analogues aux siennes bénéficieraient des déductions qu'elle sollicite ; que si elle soutient que l'administration aurait admis, lors d'années antérieures, que le montant des charges d'entretien de son bureau représentait 25 % du total des charges de sa maison, elle ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de cette circonstance qui n'a donné lieu à aucune prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal ; que si la requérante cite une instruction prévoyant que, pour les représentants en vins et spiritueux, il doit être tenu compte dans l'appréciation de leurs frais professionnels du fait qu'ils sont amenés pour obtenir des commandes à consommer et offrir des consommations sans qu'il leur soit possible d'établir le montant réel de ces frais par la production de pièces justificatives, ladite instruction, qui édicte une simple recommandation, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal qui puisse être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01129
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01129 ?
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