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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT00579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2001, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. Joseph X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962051 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2001, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. Joseph X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962051 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 23 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations de prélèvement social de 1 % auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a été assujetti à aucune cotisation supplémentaire au titre de la contribution fiscale sur les revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à invoquer une insuffisante motivation à ce titre de la notification de redressement qui lui a été adressée ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que l'administration a remis en cause les déficits fonciers déclarés par M. X au titre des années 1990, 1991 et 1992 en tant qu'ils proviennent du manoir dont il était propriétaire à Langoat (Côtes d'Armor) ; qu'en l'absence de recettes, ces déficits correspondent à la déduction d'intérêts d'emprunt pour les trois années, ainsi que d'impôts et de dépenses de travaux pour les années 1991 et 1992 ; que le service a considéré que le contribuable s'était réservé la jouissance de l'immeuble faute de toute perception de loyers pendant les années en cause et de diligences pour parvenir à une location ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a sollicité au titre de l'année 1986 à raison de l'immeuble dont il s'agit, dont il a acquis la pleine propriété en 1986 après en avoir été nu-propriétaire, la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire un logement neuf destiné à la location ; qu'il a fait réaliser des travaux dans cet immeuble, à la suite d'un permis de construire, au cours des années 1988 et 1989 ; que l'immeuble a été donné en location en 1989, puis a fait l'objet de nouveaux travaux au cours des années 1990 à 1991 ; qu'il a de nouveau été donné en location à partir d'avril 1993 et jusqu'à sa vente en 1998 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux réalisés étaient nécessités par la remise en état d'habitabilité de ce logement ; que le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, et notamment trois attestations établies par des notaires dont l'administration ne peut se borner à relever que deux d'entre elles sont postérieures au contrôle, avoir fait des diligences en 1990, 1991 et 1992 pour parvenir à une location ; que l'administration ne peut utilement reprocher au contribuable de ne pas avoir baissé le prix demandé de la location, eu égard à l'ampleur, qu'elle souligne, des travaux de rénovation alors en cours, et alors que ce prix a été effectivement réduit lors des premiers baux après travaux ; que, dans ces conditions, et faute que soit alléguée une occupation effective de l'immeuble par le contribuable, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. X devait être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble au cours des années en litige, de nature à faire obstacle à la déduction des charges de la propriété ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; ... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire, et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code, les travaux comportant la création de locaux d'habitation nouveaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable de justifier dans tous les cas de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, comme il est en droit de le faire en tout état de la procédure en vertu de l'article 199 C du livre des procédures fiscales alors même que ce motif n'avait pas été invoqué dans la notification de redressement, que les travaux réalisés sur l'immeuble dont il s'agit ne sont pas déductibles des revenus fonciers par leur nature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration modèle H1 souscrite par le contribuable le 28 septembre 1992 à l'issue des travaux réalisés et de celle souscrite en 1971 par le père du requérant précédent propriétaire, que la surface habitable déclarée est passée de 130 à 143 m², que le nombre de chambres a été porté de 3 à 4, que la surface couverte au sol par la maison proprement dite est passée de 150 à 180 m², que des constructions accessoires nouvelles ont été déclarées pour 82 m² ; que les travaux à l'origine de ces modifications, dont le requérant ne soutient pas qu'ils seraient antérieurs à 1990, doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que si des dépenses correspondant à des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration ont pu également être exposées, le requérant n'établit ni qu'elles sont dissociables des travaux non déductibles ni qu'elles ont été effectivement payées au cours des années 1991 et 1992 au titre desquelles la déduction est demandée ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer ces déductions de respectivement 747 066 F (113 889,68 euros) et 44 926 F (6 848,92 euros) ;

Considérant toutefois que l'administration ne conteste pas les autres charges déduites par le contribuable correspondant à des intérêts d'emprunt et des impositions ; que rien ne s'oppose, dès lors, à la déduction de ces charges qui s'élèvent à 5 159,33 euros, 5 271,69 euros et 4 294,03 euros au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Joseph X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992.

Article 2 :

Pour la détermination des revenus fonciers de M. X des années 1990, 1991 et 1992, il sera tenu compte de charges inhérentes à l'immeuble dont celui-ci est propriétaire à Langoat de respectivement 5 159,33 euros (cinq mille cent cinquante neuf euros trente trois centimes), 5 271,69 euros (cinq mille deux cent soixante et onze euros soixante neuf centimes) et 4 294,03 euros (quatre mille deux cent quatre vingt quatorze euros trois centimes).

Article 3 :

M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'application de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00579
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00579 ?
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