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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.81 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, d'autre part, à la réduction de l'imposition primitive sur ses revenus déclarés au titre de l'année 1994 ;r>
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.81 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, d'autre part, à la réduction de l'imposition primitive sur ses revenus déclarés au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 160, alors en vigueur, du code général des impôts : I. Lorsqu'un associé, actionnaire... cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition...de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 22 mars 1994, M. X a cédé à la société Ocita 1 322 actions de la S.A. Cominor ; que la plus-value correspondante n'ayant pas été déclarée par les époux X dans leur déclaration de revenus établie au titre de l'année 1994, l'administration, après avoir évalué son montant à 1 014 125 F, l'a imposée au titre de l'année 1994 à l'impôt sur le revenu, au taux de 16 % prévu par les dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts, ainsi qu'à la contribution sociale généralisée ; que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été dans ces conditions assujetti, le requérant soutient que le calcul de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres effectué par l'administration est erroné, du fait que celle-ci a refusé de prendre en compte la cession en 1988 des 1 168 actions de la S.A. Cominor qu'il détenait à la société SF2I ainsi que le rachat, peu de temps après, à cette même société de 655 de ces actions ; que l'administration justifie sa décision de ne pas prendre en compte ces deux opérations successives de vente et de rachat de titres par le fait qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une mention expresse sur le registre des titres de la S.A. Cominor, lequel ne fait état que de la vente par M. X de 513 actions à la société SF2I ;

Considérant qu'il est constant que M. X et son épouse, au 15 février 1985, possédaient respectivement 1 115 et 53 actions de la S.A. Cominor ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a conclu avec la société SF2I deux actes sous seing privé, l'un du 30 novembre 1987, par lequel il a cédé ces 1 168 actions, l'autre du 4 mai 1988, par lequel il a racheté 655 de ces actions ; que, pour attester de la réalité de la première cession, le requérant produit la feuille de présence tenue à l'assemblée générale extraordinaire de la S.A. Cominor du 4 mars 1988, qui mentionne que la société SF2I est expressément désignée comme porteuse de 1 168 actions ; que, par suite, la double circonstance que les deux actes de cession cités ci-dessus n'ont pas été présentés à la formalité de l'enregistrement et que les deux cessions litigieuses n'ont été inscrites sur le registre de la société émettrice que sous la forme contractée d'une vente de 513 actions, si elle a pu avoir un effet sur l'opposabilité aux tiers et à la société des deux opérations distinctes de vente et de rachat d'actions, n'a pu autoriser l'administration à remettre en cause leur réalité ; que, dans ces conditions, cette dernière, dont le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article 1649 quater OB du code général des impôts est sans portée utile, ne pouvait pas ne pas prendre en compte lesdites opérations pour déterminer le montant de la plus-value dégagée lors de la cession du 22 mars 1994 ;

Considérant que, comme le soutient M. X sans être contredit, la prise en compte du rachat à SF2I des 655 actions de la S.A. Cominor réalisé par l'acte du 4 mai 1988 pour le calcul de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres aboutit à constater que la cession du 22 mars 1994 n'a dégagé aucune plus-value ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge à raison de la taxation de cette plus-value ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition primitive :

Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il a mentionné par erreur un gain de 140 921 F sur sa déclaration de revenu de l'année 1994 alors que cette somme ne correspondrait à aucun revenu imposable ; qu'en l'absence de toute justification à l'appui de son moyen, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, que l'imposition de cette somme présente un caractère exagéré ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. André X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de la taxation d'une plus-value sur cession de droits sociaux.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 23 novembre 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. André X est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00274
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00274 ?
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