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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2450 et 26-3513 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2450 et 26-3513 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 mai 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 8 433 F (1 285,60 euros) des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que la demande est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur les réductions d'impôt :

Considérant que le dégrèvement susmentionné résulte de la décision de l'administration d'admettre le droit du requérant à bénéficier, à raison des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de son habitation principale, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts ; que le requérant ne conteste pas les modalités de calcul de cette réduction ;

Sur les frais déduits des traitements et salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu ; qu'il en va, toutefois, autrement, lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail entraînant des frais de transport importants ainsi éventuellement que des frais de double résidence, présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1992 et 1993 restant en litige, M. X résidait sur la commune d'Ile d'Olonne (Vendée), localité distante de plus de 200 km de Verdon-sur-Mer (Gironde) où il exerçait depuis 1990 la profession d'officier de port et où il bénéficiait d'un logement de fonction ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant le maintien de son domicile en Vendée après sa titularisation en 1991 ; que l'éloignement de ce domicile doit donc être regardé comme résultant de convenances personnelles ; que, par suite, les frais de déplacement, de repas et les charges du logement de fonction ne constituent pas des frais inhérents à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'en refusant d'admettre la déduction de ces frais, l'administration n'a pas méconnu le droit de choisir librement son domicile que le contribuable tire des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 1 285,60 euros (mille deux cent quatre-vingt-cinq euros soixante centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00203
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00203 ?
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