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28/06/2004 | FRANCE | N°00NT02056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 00NT02056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Centrale Titres de Mer, dont le siège est ... ;

Le GIE Centrale Titres de Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1981 et 97-2748 en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles il a été assujetti pour les années 1991 à 1995 ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Centrale Titres de Mer, dont le siège est ... ;

Le GIE Centrale Titres de Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1981 et 97-2748 en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles il a été assujetti pour les années 1991 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C CNIJ n° 19-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : Les employeurs occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 0,77 % au moins du montant entendu au sens dudit article 231 des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée'. ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, ... aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments... 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment, celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale... ; qu'aux termes de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts : Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts... les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : ... Caisses de crédit agricole mutuel... Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués... ;

Considérant que si, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique ont pour but de faciliter ou de développer l'activité économique de leurs membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, ils sont, en vertu de ladite ordonnance, dotés d'une personnalité morale distincte de celles de leurs membres et ont une activité propre qui ne peut être assimilée à celle exercée directement par leurs membres ; que, par suite, c'est au regard de cette activité propre et non de celles de leurs membres que doit être apprécié si un groupement d'intérêt économique peut être qualifié de groupement professionnel agricole au sens de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts ; que la circonstance que le personnel soit déclaré comme relevant du régime agricole au regard des lois sociales est sans incidence sur cette qualification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'intérêt économique Centrale Titres de Mer, a pour objet d'assurer pour le compte de ses membres leur fonction Titres et les opérations qui s'y rattachent directement ou indirectement de garde et de gestion de titres, c'est à dire de faciliter une activité de nature bancaire ; que, dès lors, quand bien même il est constitué par des Caisses de crédit agricole mutuel, il ne peut être regardé comme un des organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles limitativement énumérés à l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts précité ; qu'il ne peut, par suite, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions, ni de ce que son personnel est affilié à la mutualité sociale agricole, pour demander la décharge de la cotisation à laquelle il a été assujetti sur le fondement des dispositions précitées de l'article 235 bis du même code ; qu'il n'est pas fondé à invoquer une lettre du service de la législation fiscale du 21 juin 1979 qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations de gestion de titres, ni une réponse ministérielle du 17 janvier 1983 à M. X..., député, concernant les centres de gestion agréés agricoles, dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE Centrale Titres de Mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête du GIE Centrale Titres de Mer est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié au GIE Centrale Titres de Mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02056
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;00nt02056 ?
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